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20LY00157

CETATEXT000042283255 J2_L_2020_08_000002000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283255.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00157, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00157 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET ROTHDIENER M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1903114 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort, en violation du contradictoire, que l'affaire a été dispensée d'instruction devant le tribunal administratif ; - le premier juge a entaché d'irrégularité son jugement en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige au vu d'un document qui ne lui a pas été communiqué ; - l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; - cet arrêté est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant du délai de départ ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 dudit code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant arménien né le 10 juin 1976, est entré en France avec ses deux enfants et son épouse, de nationalité azerbaïdjanaise, le 21 juillet 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 9 septembre 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Après le rejet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 13 juin 2016, partiellement annulé par le tribunal administratif de Dijon le 16 février 2017, il a présenté le 26 août 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 1er octobre 2019, statuant sur cette demande et réexaminant sa situation, la préfète de la Nièvre lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ". La circonstance que le président du tribunal administratif a fait application au litige de cette disposition en dispensant d'instruction la demande présentée devant lui par M. D... n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.
  5. En deuxième lieu, M. D... soutient que le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur un arrêté préfectoral de délégation de signature, au demeurant régulièrement publié ainsi que le relève le jugement attaqué, qui ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance que cet arrêté ait été transmis au tribunal par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté.
  6. Enfin, si M. D... soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er octobre 2019, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à la régularité de celle-ci. Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
  7. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 août 2019 et relevé dans le jugement attaqué, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. A... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de décisions aux nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au séjour ou à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré par M. D..., qui n'allègue pas même que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas remplies, de ce que le signataire de l'arrêté du 1er octobre 2019 en litige ne justifie pas de sa compétence manque en fait.
  8. En deuxième lieu, seul le dispositif d'une décision administrative fait grief aux personnes intéressées, dont ses destinataires à qui il est opposable. Dès lors, la seule circonstance que, en conclusion du dernier motif énoncé dans l'arrêté attaqué, après avoir résumé l'examen de la situation de M. D..., la préfète ait porté que cet examen justifie que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire sans délai alors qu'elle lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue une mesure plus favorable, par l'article 2 du dispositif de la même décision, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Ces dispositions ne sauraient, toutefois, s'interpréter comme comportant pour le préfet l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  10. M. D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé ne lui serait pas accessible en Arménie, n'établit pas que celle-ci ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France où, depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile, son épouse et lui-même sont en situation irrégulière. Entré à l'âge de trente-neuf ans, selon ses déclarations, en France où il est dépourvu d'attaches familiales, ses enfants, majeurs, s'y trouvant en situation irrégulière et pour l'un sous le coup de mesures d'éloignement, il a nécessairement conservé des attaches en Arménie où tous ont vécu avant leur entrée en France. Si il fait valoir l'engagement associatif de son épouse, tandis que lui-même ne fait état d'aucune intégration particulière depuis son entrée en 2014, le couple, hébergé caritativement, ne justifie d'aucune activité professionnelle ni revenu stable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que tous ne seraient pas légalement admissibles en Arménie, afin d'y poursuivre, avec les enfants, leur vie familiale. M. D..., qui ne peut utilement faire valoir un rendez-vous médical postérieur aux décisions en litige, n'apporte par ailleurs aucun élément nouveau, après le rejet définitif de sa demande d'asile et celle de son épouse, quant aux risques qu'il allègue y courir en cas de retour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que la préfète de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). " Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). " Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  13. Il ressort de la motivation de la décision en litige qu'après avoir constaté le rejet définitif de la demande d'asile de M. D..., la préfète, qui a en conséquence refusé le séjour à M. D... au titre de l'asile, puis a relevé le rejet, le 10 octobre 2017, de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a, d'office dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, procédé à un réexamen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au vu des éléments, dont ses déclarations, en sa possession à la date à laquelle est intervenue l'obligation de quitter le territoire en litige et à laquelle s'apprécie sa légalité, assortissant le rejet de sa demande de titre de séjour formée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 par la voie de la régularisation, ainsi qu'il a été dit précédemment. Cette décision fait par ailleurs suite au rejet, devenu définitif après les décisions juridictionnelles du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017 et de la Cour du 6 novembre 2018, de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. D..., lequel était assorti d'une obligation de quitter le territoire français également devenue définitive.
  14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que M. D..., par les éléments qu'il fait valoir notamment quant à son état de santé à la date de l'intervention de la décision en litige, établit, à cette même date, qu'il se trouvait dans une situation médicale nécessitant des soins dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auxquels il n'aurait pas accès dans son pays d'origine, et que la préfète aurait dû prendre en compte ces informations pour recueillir préalablement l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'examiner son droit au séjour au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  15. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre, qui a ainsi procédé à un examen personnel, particulier et complet de la situation de M. D..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. D... doit être regardé comme invoquant ces dispositions et stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté en litige.
  18. M. D..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, en se bornant à produire un lot de photographies qu'il présente comme illustrant une agression qu'il aurait subie lors d'un voyage, dont il n'établit pas la réalité ni le motif, alors même qu'il s'y prétendait menacé, en Arménie, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue encourir, et que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas retenus, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  19. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  20. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 août
  21. N° 20LY00157 2 335 Étrangers.

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