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20LY00165

CETATEXT000042283261 J2_L_2020_08_000002000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283261.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00165, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00165 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET HABILES M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1900365 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2018 de la préfète de l'Allier ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - la préfète de l'Allier a méconnu l'étendue de la compétence qu'elle tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont intervenus en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lie la compétence du préfet, et dont il remplit les conditions ; - l'administration, qui n'établit pas la fraude, était tenue par les actes d'état civil présentés pour justifier de sa minorité à son entrée en France ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué pour la première fois devant le juge d'appel ; subsidiairement, ce moyen n'est pas fondé ; - l'appelant n'expose aucun moyen ou éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions en litige et sur l'appréciation des premiers juges ; - le passeport biométrique produit par M. A..., ayant été établi sur la base des documents irréguliers qu'il avait présentés à l'appui de sa demande, n'a aucun caractère probant ; - l'appelant ne justifie pas de sa minorité à son entrée en France ; - les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées par voie de conséquence ; - l'État ne pourra être considéré comme la partie perdante et ne pourra par suite être condamné au paiement d'une somme au profit de l'appelant ou de son conseil. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en avril 2017, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2018, dont M. A... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
  3. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté du 14 novembre 2018 que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet en l'espèce d'une motivation distincte, comme la décision fixant le pays de destination, comportent respectivement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Allier s'est fondée pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en connaître et contester utilement les motifs, et au juge d'exercer son contrôle de l'excès de pouvoir en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  4. En deuxième lieu, M. A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel la préfète, qui n'y était pas tenue, ne s'est pas prononcée, nonobstant la circonstance qu'elle a subsidiairement examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, par l'arrêté en litige, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas examiné sa demande à ce titre, cette autorité aurait, méconnaissant sa compétence, entaché sa décision d'une erreur de droit.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
  6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Allier s'est fondée, d'une part, sur le caractère irrégulier de l'extrait d'acte de naissance, sur la base duquel ont été établis les autres documents d'état civil qu'il a présentés à l'appui de sa demande, pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, d'autre part, sur le maintien par l'intéressé de liens avec sa famille dans son pays d'origine.
  8. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
  9. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
  10. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  11. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
  12. Pour rejeter la requête de M. A..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que la préfète s'est fondée sur les avis défavorables émis le 9 juillet 2018 par le service d'analyse documentaire sur l'extrait du registre d'état civil présenté et qui relevait des irrégularités au regard du code civil ivoirien, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, avant d'écarter une ordonnance du président du tribunal de première instance de Bouaké du 11 juillet 2018 produite à la première instance au motif que ce document avait été délivré sur la demande du père de M. A..., que celui-ci avait déclaré décédé en février
  13. Il ressort cependant, d'une part, des rapports d'analyse documentaire du 9 juillet 2018 que l'extrait du registre des actes de l'état civil n° 2066 du 13 juin 2017 est conforme s'agissant de son format, du support, du fond d'impression et du texte pré-imprimé, ce dernier élément étant qualifié de " rassurant " par l'analyste, et que l'avis défavorable ne porte que sur la régularité de la procédure de déclaration de la naissance et le défautde certaines mentions au regard de l'application des articles 41 et 42 du code civil ivoirien. Si ces irrégularités, comme l'exprime le rédacteur du rapport, permettent de regarder le document comme " douteux ", elles n'autorisent cependant pas à le regarder comme un faux. D'autre part, la seule circonstance que l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Bouaké du 11 juillet 2018, ayant pour objet d'ordonner la retranscription de la naissance mentionnée sur l'extrait n° 2066 dans les registres de la commune de Bouaké, aurait été obtenue sur la demande du père de M. A... en date du 10 juillet 2018 en contradiction avec les affirmations du requérant selon lesquelles son père serait décédé en février 2017, n'a pas pour effet par elle-même d'entacher de suspicion de fraude le contenu de cette ordonnance, par ailleurs sans discordance dans ses mentions avec l'extrait d'acte de naissance n° 2066 ni les déclarations de l'intéressé, notamment sur sa date de naissance.
  14. Dans ces conditions, en s'abstenant tant de vérifier l'état civil allégué par M. A... en prenant l'attache des autorités ivoiriennes en application notamment de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 que de soumettre le demandeur à des examens médicaux susceptibles de révéler son âge biologique, la préfète de l'Allier se borne, en s'appropriant les conclusions de l'étude documentaire à la date de la décision en litige, à introduire une incertitude sur la date de naissance de l'appelant, sans remettre en cause par ailleurs les autres éléments de l'identité dont il fait état et qui est reprise par le passeport produit à l'instance. Dès lors, si un doute légitime demeure sur la régularité de l'extrait du registre des actes d'état civil susanalysé, sur la base duquel ont été délivrés le certificat de nationalité ivoirienne et le passeport biométrique, la préfète de l'Allier ne peut opposer à M. A..., par la seule voie de la présomption de l'avantage qu'il aurait tiré d'une fraude, sa majorité légale, qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier, lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
  15. Eu égard à cet ensemble d'éléments, en estimant se trouver dispensée de l'obligation de saisir les autorités ivoiriennes, en vue de la vérification des documents d'état civil produits par M. A..., alors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux quant à la détermination de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, la préfète de l'Allier, alors même qu'elle a fait procéder, auprès de la police de l'air et des frontières à des examens techniques des documents produits, n'établit pas la fraude sur ce point, qu'elle a retenue pour l'un des motifs de sa décision.
  16. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif du refus de séjour tiré de l'appréciation de sa situation globale au regard des conditions de fond posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. La préfète de l'Allier, qui ne remet pas en cause le sérieux de la formation en apprentissage de menuisier de production suivie par M. A..., a relevé dans le refus de séjour en litige que celui-ci n'était pas isolé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que résident en Côte-d'Ivoire son frère et sa soeur majeurs et un jeune frère mineur. Par ailleurs, si M. A... a fait état du décès de sa mère et avoir vécu avec son père et sa belle-mère, dont l'attitude aurait motivé son départ, il ressort des circonstances analysées au point 12 ayant mené à l'obtention de l'ordonnance du 11 juillet 2018 qu'il a conservé des liens avec son père et qu'elles remettent en cause ses déclarations sur sa situation familiale dans son pays d'origine quant au décès allégué de ce dernier.
  18. Par suite, alors même que l'intéressé s'est engagé dans une démarche d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, la préfète de l'Allier pouvait, par l'analyse globale de la situation de M. A... à laquelle elle a procédé, en se fondant principalement sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher son appréciation d'erreur manifeste, lui refuser le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution, à titre exceptionnel.
  19. Enfin, M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 août
  21. N° 20LY00165 2 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-01-04-01-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. Champ d'application de la loi. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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