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20LY00549

CETATEXT000042283275 J2_L_2020_08_000002000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283275.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 20LY00549, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00549 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000721 du 4 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis provisoirement M. C... à l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a interdit à M. C... de retourner en France pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20LY00549, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle il a interdit à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est bien motivée dès lors que la présence de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs enfants en France ne constitue pas une circonstance humanitaire ; la décision précise que M. C... était en situation irrégulière et ne justifiait ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ; il n'avait pas l'obligation d'invoquer la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour ; il pouvait ne pas évoquer l'absence de menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas entendu retenir ce motif ; - si la décision ne vise pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était tenu par l'application du II de ce même article qui était visé ; - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ignoré les autres considérants et visas de la décision contestée alors qu'il n'a pas ignoré la présence de l'épouse du requérant et de ses deux enfants ou l'absence de menace à l'ordre public. II - Par une requête, enregistrée le 10 février 2020 sous le n° 20LY00630, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle il a interdit à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est bien motivée dès lors que la présence de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs enfants en France ne constitue pas une circonstance humanitaire ; la décision précise que M. C... était en situation irrégulière et ne justifiait ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ; il n'avait pas l'obligation d'invoquer la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour ; il pouvait ne pas évoquer l'absence de menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas entendu retenir ce motif ; - si la décision ne vise pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était tenu par l'application du II de ce même article qui était visé ; - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ignoré les autres considérants et visas de la décision contestée alors qu'il n'a pas ignoré la présence de l'épouse du requérant et de ses deux enfants ou l'absence de menace à l'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Les deux requêtes susvisées du préfet du Rhône tendent à l'annulation du même jugement du 4 février 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 28 janvier 2020 interdisant à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
  2. M. B... C..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1986, est entré en France le 12 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour avec son épouse alors enceinte, de même nationalité, et leur premier enfant né en
  3. Par une décision 29 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté le retrait par M. C... de sa demande tendant au bénéfice de l'asile présentée le 16 janvier
  4. Par des décisions du 3 juillet 2018, le préfet de la Gironde a obligé le couple à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'interpellation de M. C... pour excès de vitesse et conduite sans permis de conduire valable en France, le préfet du Rhône, par des décisions du 28 janvier 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 4 février 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle il a interdit à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
  5. Pour prononcer l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu que le préfet du Rhône n'avait pas procédé à un examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de M. C... en se bornant à faire état de ce que l'intéressé " se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire national en situation irrégulière ignorant l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié et qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France " sans qu'il soit établi qu'il ait tenu compte, pour l'examen de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette décision ou pour fixer la durée de l'interdiction, de la présence en France de l'épouse du requérant, même en situation irrégulière, et de ses deux enfants, dont l'un est scolarisé, ou de l'absence de menace à l'ordre public que présente le comportement de M. C....
  6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Rhône a estimé que M. C..., en l'absence de circonstances humanitaires, se maintenait en France en situation irrégulière malgré une précédente obligation de quitter le territoire français et ne justifiait ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il ne ressort pas des mentions de la décision litigieuse qu'il aurait négligé de prendre en compte, dans son examen, la présence de l'épouse du requérant, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants sur le territoire français, alors surtout qu'il en a fait expressément état dans les motifs de sa décision, aux considérants 2 et
  10. Par suite, il n'est pas établi que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'absence de menace à l'ordre public, se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de M. C.... Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet ne s'était pas livré à un examen préalable de la situation du requérant et a annulé, pour ce motif, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
  12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne la présence en France des deux enfants de M. C..., est entachée d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait compte tenu de ce qu'il est le père de deux enfants dont le dernier n'est âgé que de 14 mois doit être écarté.
  13. Il est constant qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C.... La circonstance que son épouse, en situation irrégulière, et leurs deux enfants résident en France ne saurait constituer en tant que telle une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite, et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction.
  14. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. C... et de son épouse, qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leurs deux enfants, se poursuive en Algérie. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  15. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an édictée le 28 janvier 2020 à l'encontre de M. C.... En conséquence, l'article 2 du jugement du 4 février 2020 doit être annulé. La demande d'annulation présentée par M. C... devant le tribunal administratif et dirigée contre cette décision doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par le préfet du Rhône le 28 janvier 2020 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme A..., premier conseiller, Lu en audience publique le 25 août
  17. 2 N° 20LY00549, 20LY00630 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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