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20LY00788

CETATEXT000042283289 J2_L_2020_08_000002000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283289.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00788, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00788 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ FRANCE M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement n° 2000670 lu le 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet du Rhône, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2020 et un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000670 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté en litige au motif d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le préfet du Rhône ne démontrait pas que, par la remise des brochures A et B en langue française, les informations prévues à l'article 4 du règlement lui avaient été remises dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, alors que M. C... a bien bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère et traduit en langue peul par l'intermédiaire d'un interprète, qui a traduit oralement et en langue peul les informations relatives à sa situation administrative contenues dans les brochures A et B, qui lui ont été remises dans la langue officielle de son pays, qu'il avait déclaré comprendre. Par mémoire enregistré le 12 juin 2020, présenté pour M. C..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant guinéen qui indique être né le 15 juin 1993 à Faranah (République de Guinée), est entré sur le territoire français, le 8 octobre 2019, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. C... avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l'asile le 6 juillet 2017. Les autorités allemandes, saisies le 30 décembre 2019, sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 8 janvier 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. C... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement (...)
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors d'un entretien individuel en préfecture, le 30 octobre 2019, M. C... s'est vu remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement. Il est constant qu'à défaut de version en langue peul, que l'intéressé a déclaré comprendre, ces brochures d'information n'ont été remises à M. C... qu'en langue française qu'il soutient ne pas comprendre, ce qu'il avait d'ailleurs indiqué dans le formulaire de notification de la décision en litige démentant ainsi les mentions portées sur la fiche d'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors, et alors même qu'il a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue peul qui lui a traduit oralement les informations délivrées par les brochures A et B, M. C... n'a pas reçu une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. La décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C.... 5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de Me B..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 août 2020. 1 2 N° 20LY00788 095

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