CETATEXT000042283289 J2_L_2020_08_000002000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283289.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00788, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00788 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ FRANCE M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement n° 2000670 lu le 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet du Rhône, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2020 et un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000670 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté en litige au motif d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le préfet du Rhône ne démontrait pas que, par la remise des brochures A et B en langue française, les informations prévues à l'article 4 du règlement lui avaient été remises dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, alors que M. C... a bien bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère et traduit en langue peul par l'intermédiaire d'un interprète, qui a traduit oralement et en langue peul les informations relatives à sa situation administrative contenues dans les brochures A et B, qui lui ont été remises dans la langue officielle de son pays, qu'il avait déclaré comprendre. Par mémoire enregistré le 12 juin 2020, présenté pour M. C..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant guinéen qui indique être né le 15 juin 1993 à Faranah (République de Guinée), est entré sur le territoire français, le 8 octobre 2019, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. C... avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l'asile le 6 juillet 2017. Les autorités allemandes, saisies le 30 décembre 2019, sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 8 janvier 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. C... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.