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20LY00905

CETATEXT000042283291 J2_L_2020_08_000002000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283291.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 20LY00905, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00905 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ALBERTIN Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... G... a demandé dans le dernier état de ses écritures le 10 décembre 2019 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1907736 du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. G..., représenté par Me Albertin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a omis de statuer sur deux moyens présentés en première instance à savoir la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - l'auteur de cet arrêté était incompétent dès lors que le préfet s'est borné à produire l'arrêté de délégation de signature et n'a pas produit de pièce pour établir que le signataire pouvait à bon droit bénéficier d'une telle délégation et établir que le signataire remplissait lors de la signature de l'acte les conditions effectives mentionnées dans cet arrêté de délégation de signature ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve sur la notification du rejet de sa demande d'asile ; - cet arrêté méconnaît son droit d'être entendu, notamment reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire ; il n'a pas formé de demande de titre de séjour autre que l'asile et n'a pas été informé qu'en cas de refus de sa demande d'asile, une obligation de quitter le territoire pouvait être prise à son encontre ; il n'a pas été mis à même de présenter des observations alors qu'il disposait d'informations pertinentes pouvant faire obstacle à l'édiction d'une telle décision à savoir le fait qu'il est le concubin d'une ressortissante nigériane bénéficiant de la protection subsidiaire et qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français de cette relation ; - compte tenu de ses liens avec sa concubine et leur enfant, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. Par une décision du 1er juillet 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. G... a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme E..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. F... G... indique être né le 22 avril 1998 à Benin City au Nigeria et être entré en France irrégulièrement le 1er août
  3. Par décision du 13 septembre 2018 notifiée le 17 octobre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par décision du 10 octobre 2019 notifiée le 21 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. Par arrêté du 14 novembre 2019, le préfet de la Drôme, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile opposé à M. G..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G... fait appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté préfectoral.
  4. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
  5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa demande d'asile et à son entretien du 17 juillet 2018 avec les autorités préfectorales concernant sa situation personnelle et familiale, M. G..., par déclaration conjointe avec la mère Mme H... A... le 22 mai 2019, a reconnu l'enfant D... G... A... née le 17 mai 2019 à Valence comme étant sa fille. Il est constant que Mme H... A..., ressortissante nigériane bénéficie depuis le 12 décembre 2016 de la protection subsidiaire et ce jusqu'au 12 septembre
  7. Si les éléments du dossier ne sont pas suffisamment probants pour établir la nature des relations du requérant avec Mme A... et a fortiori un concubinage que ce soit avant ou après la naissance de l'enfant D... et la nature des liens du requérant avec l'enfant depuis sa naissance, il y a lieu de considérer que dans les circonstances très particulières de l'espèce, et dès lors que le préfet ne conteste pas l'absence d'information donnée au requérant sur la possibilité d'une telle obligation de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande s'asile, cette absence d'information a empêché le requérant de porter à la connaissance des services préfectoraux une information pertinente tirée de la reconnaissance le 22 mai 2019 de cette enfant dont la mère bénéficie de la protection subsidiaire, laquelle si elle avait pu être communiquée avant la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, aurait été de nature à y faire obstacle. Par suite, M. G... doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu avant cette décision portant obligation de quitter le territoire. Dans les circonstances de l'espèce, ce vice de procédure l'a tout à la fois privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision.
  8. Par voie de conséquence, cette illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine par voie de conséquence l'illégalité des décisions fixant le délai de départ et le pays de destination. .
  9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, M. G... est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre
  10. Par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de la Drôme doivent être annulés.
  11. La demande d'aide juridictionnelle de M. G... ayant été déclarée caduque, les conclusions présentées par le requérant au bénéfice de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État doivent être rejetées. DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1907736 du 22 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 du préfet de la Drôme doivent être annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., présidente assesseure, Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  12. 2 N° 20LY00905 cm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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