CETATEXT000042283301 J2_L_2020_08_000002001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/33/CETATEXT000042283301.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY01012, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY01012 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes. Par jugement n° 2000584 lu le 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a : - annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 21 janvier 2020 ; - enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, et un mémoire enregistré le 16 avril 2020, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000584 du 11 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de transfert était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement et qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la perspective d'éloigner M. A... vers l'Autriche demeure raisonnable en dépit de la situation sanitaire. Par mémoire, enregistré le 31 mars 2020, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 20 juin 1992 à Maidan Wardak (Afghanistan), après avoir déposé, le 27 octobre 2015, en Autriche, une demande d'asile, est entré sur le territoire français, le 10 octobre 2019, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen " Eurodac " a fait alors apparaître que M. A... avait été identifié en Autriche et en Allemagne. Les autorités autrichiennes, saisies le 30 octobre 2019, sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 31 octobre 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. A... aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A... fait valoir que les autorités autrichiennes ont rejeté sa demande d'asile et émis à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire et qu'en cas de transfert vers l'Autriche, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, notamment eu égard à la violence extrême qui sévit dans ce pays alors qu'il n'existe pas en Autriche d'équivalent de la protection subsidiaire dont il pourrait bénéficier en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A... aurait épuisé les voies de recours contre les décisions le concernant en Autriche. Par ailleurs, à supposer même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorité autrichiennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision d'éloignement, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités autrichiennes, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait bénéficier en Autriche d'un statut équivalent à celui qui lui serait reconnu au titre de la protection subsidiaire dès lors que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est " fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " dont ne relève pas la protection subsidiaire. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A.... 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.