CETATEXT000042283307 J2_L_2020_08_000002001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/33/CETATEXT000042283307.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 20LY01159, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY01159 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000385 du 27 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 mai et le 25 juin 2020, M. A..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en se fondant sur le défaut de transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français alors que cette question n'avait jamais fait débat ; il appartenait au magistrat de demander au requérant de produire ce justificatif ; le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit ou des circonstances de fait qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observation ; - les éléments démontrant la communauté de vie entre les deux époux sont nombreux et variés ; - aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne fait obligation de démontrer l'existence d'une communauté de vie pour une durée de quatre ans ; - la décision méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que la prise en compte de la communauté de vie entre un ressortissant algérien et un ressortissant français est réalisée non pas au moment de la demande de titre de séjour mais une année après la délivrance du titre au moment du renouvellement ; la question de la différence d'âge est inopérante ; son épouse n'a pas engagé de procédure pour mettre fin au mariage ; il n'est pas établi que le mariage aurait été conclu en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; les pièces produites en appel font état d'une situation antérieure à la décision administrative ; - aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne fait interdiction à un étranger conjoint de français de présenter une nouvelle demande de titre de séjour après un premier refus. Par des mémoires, enregistrés le 11 mai et le 9 juin 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sur la régularité du jugement : le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a seulement vérifié que M. A... remplissait les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - si le mariage a bien fait l'objet d'une transcription sur les registres consulaires français, cela ne suffit pas à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; l'union avec une ressortissante française est une union de complaisance dans le but d'obtenir un titre de séjour ; le couple ne justifie pas d'une communauté de vie jusqu'à l'arrivée de M. A... en France en avril 2018 ; le couple affiche une différence d'âge de 28 ans et cette différence constitue un indice permettant de douter de la sincérité du mariage ; par un courrier du 7 décembre 2018, Mme C... a indiqué aux services de la sous-préfecture de Montluçon qu'elle avait été victime d'un mariage de complaisance ; lors d'un entretien en préfecture, Mme C... a d'abord refusé de signer la déclaration sur l'honneur de communauté de vie, puis a accepté de signer en faisant état de sa peur ; les preuves de la communauté de vie présentées devant la cour sont postérieures à la décision critiquée ; de simples attestations sont insuffisantes pour établir cette communauté de vie au regard des autres éléments du dossier ; - M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'effectivité de la communauté de vie s'apprécie une année après la délivrance du premier certificat de résidence alors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. D... A..., ressortissant algérien né le 22 mars 1985, s'est marié le 26 août 2014 avec une ressortissante française, Mme E... C.... Il est entré en France le 5 avril 2018 sous couvert d'un passeport revêtu de la mention " famille de français ". Le 10 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 décembre 2019, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des écritures de première instance que le requérant, qui soutenait qu'il aurait pu se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, avait invoqué le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces stipulations, en faisant valoir l'existence d'une communauté de vie entre les époux.
- En écartant ce moyen au motif que M. A... ne produisait aucune pièce probante relative au mariage avec une ressortissante française et à sa transcription sur les registres de l'état civil français, le premier juge n'a pas soulevé d'office un moyen sans avoir respecté les prescriptions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à examiner, comme il le devait, si les conditions posées à cet article étaient remplies. Il a pu à cet égard, pour répondre au moyen dont il était saisi, retenir à bon droit et sans excéder son office que le requérant, qui demandait le bénéfice du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'établissait cependant pas satisfaire à l'une des conditions cumulatives fixées par ces stipulations, peu important que la préfète de l'Allier n'ait pas opposé ce point en défense. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le premier juge aurait ce faisant entaché son jugement d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2020 :
- L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... est fondée sur le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
- Lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
- Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil français et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité.
- Si M. A... produit en appel des attestations notamment des enfants de Mme C... faisant état de ce que le couple vit ensemble, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en avril 2018, soit près de quatre ans après avoir épousé, le 26 août 2014, Mme E... C..., née en 1957, sans qu'il soit établi que les époux aient entretenu, durant cette période, des liens manifestant une union sincère. Par ailleurs, par courrier déposé à la sous-préfecture de Montluçon le 7 décembre 2018, Mme C... a dénoncé un mariage qui " n'est pas honnête ", M. A... " recherchant seulement des papiers " et a exprimé le souhait " qu'on lui demande de quitter le territoire ". Une enquête de communauté de vie établie par la direction départementale de la sécurité publique de l'Allier a indiqué, le 4 janvier 2019, à la préfète de l'Allier que " Mme C... porte des soupçons sur son époux et pense à un mariage gris suite à un échange sur les réseaux sociaux avec une jeune femme en Algérie lui ayant expliqué qu'il attendait obtenir un titre de séjour pour divorcer et se marier avec elle ". Eu égard à ces éléments, la préfète de l'Allier était fondée à regarder ce mariage comme contracté dans le but exclusif de permettre à M. A... de bénéficier d'un titre de séjour. M. A... n'était par suite pas au nombre des ressortissants pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
- M. A... fait valoir que la communauté de vie entre les époux est établie. Toutefois, le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne fait pas de la communauté de vie entre les époux une condition de la délivrance du premier titre de séjour. Par suite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation personnelle de M. A... préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 de la préfète de l'Allier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 25 août
- 2 N° 20LY01159 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.