CETATEXT000042284475 J2_L_2020_08_000001804254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/44/CETATEXT000042284475.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 18LY04254, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY04254 6ème chambre plein contentieux C M. DROUET VICHI GAIRAUD M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1601771, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme totale de 146 965 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elle a exposés au profit de M. A... F... en lien avec la chute de celui-ci survenue le 16 octobre 2013, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à M. A... F..., d'une part, la somme de 49 614 euros et, d'autre part, la somme de 160 759,08 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des préjudices propres de la victime, subsidiairement, de condamner, la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur justificatifs et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans cette instance, M. E... A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner de la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013, et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 1700625, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans cette instance, la SUVA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme totale de 146 965 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elle a exposés au profit de M. A... F..., de condamner la communauté de communes Arve et Salève à verser à M. A... F..., d'une part, la somme de 49 614 euros et, d'autre part, la somme de 160 759,08 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des préjudices propres de la victime, subsidiairement, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur justificatifs et de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, sous le n° 18LY04254, M. A... F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance d'homologation du 4 novembre 2015, la communauté de communes Arve et Salève a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, été reconnue coupable de ne pas avoir placé de dispositif anti-chute malgré l'obligation qui lui incombait ; l'administration n'avait ainsi, à la date de l'accident, pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur quant à la mise en place d'un dispositif anti-chute adapté le long de la zone de déchargement de la déchèterie de Reignier et la pose de panneaux de signalisation du risque de chute ; il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'administration, révélateur d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et la chute le 16 octobre 2013 de M. A... F..., usager de cet ouvrage ; - il n'est pas monté dans sa remorque pour effectuer le déchargement et n'a commis aucune faute dans la survenue de l'accident ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit : * à la somme de 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles, restées à sa charge, correspondant à cinq séance auprès d'un psychologue ; * à la somme de 4 080 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à raison de quatre heures par jour durant cinquante-et-un jours ; cette somme lui est due alors même que l'assistance a été apportée par un proche ; * à la somme de 181 euros au titre des frais d'achat d'un réveil adapté à sa surdité ; * à la somme de 1 465 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, correspondant à la distance de 2 698 kilomètres, occasionnés pour se rendre sur des lieux de soins et aux opérations de l'expertise ; ces déplacements, effectués avec le véhicule familial, n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux ; * à la somme de 25 377,08 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a droit : * à la somme de 3 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées par l'expert à 3/7 ; * à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 2/7 ; * à la somme de 32 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 16 % par l'expert et compte tenu de ce qu'il était âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2019, le 11 septembre 2019 et le 21 janvier 2020, la communauté de communes Arve et Salève, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. A... F... et des conclusions présentées par la SUVA et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SUVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de la SUVA, enregistrée au-delà du délai de recours, est irrecevable ; - le juge administratif n'est pas tenu par la qualification donnée par le juge pénal ; - l'ordonnance d'homologation ne permet pas de présumer d'un lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de M. A... F... ; - au vu des conditions dans lesquelles M. A... F... a procédé au déchargement de sa remorque, le lien entre le défaut de garde-corps et sa chute n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; la finalité du garde-corps n'est pas d'assurer la sécurité pendant le déchargement au-dessus des bennes mais d'assurer la sécurité des piétons et des véhicules circulant dans la déchèterie ; ainsi, la chute aurait pu intervenir même si elle avait respecté son obligation de prudence et de sécurité prévue par l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - M. A... F..., usager depuis plusieurs années de la déchèterie, n'ignorait pas les dangers inhérents à ce type d'équipements, en particulier en cas de déchargement de déchets dans une benne située en contrebas ; il a commis une faute en adoptant une position imprudente ; ce comportement rompt le lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute ; - la SUVA ne démontre pas que les frais dont elle sollicite l'indemnisation constituent des indemnités susceptibles d'être remboursées en vertu des dispositions du droit suisse ; elle ne justifie pas ainsi de son droit d'exercer un recours subrogatoire ; - les décomptes des prestations médicales et des indemnités journalières versées par la SUVA sont insuffisamment probants pour justifier de son droit à être indemnisée ; - le lien de causalité entre les séances de psychologie suivies par M. A... F... et l'accident n'est pas établi ; - les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas justifiées, de même que le mode de calcul ; subsidiairement, le montant sera limité à la somme de 1 500 euros ; - l'indemnisation due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 500 euros ; - il appartient à M. A... F... de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés au titre de l'assistance par une tierce personne ; le taux horaire de 16 euros n'est pas justifié ; - M. A... F... n'a pas sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels dans ses recours indemnitaires initiaux de sorte que ce chef de préjudice sera écarté ; en tout état de cause, les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ; - la perte de gains subie devrait être limitée à la somme des salaires réellement versés, à l'exclusion des primes sont l'existence n'est pas rapportée ; - l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 10 000 euros, avant prise en compte de l'imprudence fautive de la victime ; - les soins futurs ne présentent pas de caractère certain ; - les frais divers dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas justifiés ; - le remboursement des indemnités journalières versées par la SUVA doit être réduit à due proportion de la faute commise par M. A... F... ; - la somme réclamée par la SUVA pour atteinte à l'intégrité ne relève pas d'un chef de préjudice indemnisable et ne saurait en tout état de cause dépasser le montant du préjudice extrapatrimonial de M. A... F.... Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2018, le 24 janvier 2019, le 5 août 2019, le 13 décembre 2019 et le 10 février 2020, la SUVA, représentée par Me G..., conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme de 147 929,25 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elles a versés en lien avec la chute de M. A... F... ; 3°) à ce que le préjudice de M. A... F... soit liquidé à la somme totale de 161 723,33 francs suisses, ou son équivalent en euros, et de 49 614 euros ; 4°) à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance ; 5°) subsidiairement, à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur la présentation de justificatifs ; 6°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Arve et Salève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle verse des prestations légales et obligatoires et bénéficie d'un droit de recours subrogatoire du chef des débours engagés, à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, ou de toute autre personne tenue à réparation, en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le droit de recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s'exerce conformément aux dispositions légales de droit suisse telles que découlant des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, à savoir dès la survenance de l'accident et poste par poste, étant précisé que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réputée s'exercer sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel du fait de sa nature mixte ; - elle est dès lors fondée à exercer un recours subrogatoire et à agir directement contre le responsable de l'accident, son action n'étant pas subordonnée à celle de la victime ; - la communauté de communes Arve et Salève a reconnu devant la juridiction pénale que sa responsabilité était engagée en raison du fait qu'elle n'avait pas placé de dispositif anti-chute en méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 et qu'elle avait ainsi mis en danger les usagers de l'ouvrage et blessé involontairement M. A... F... ; - l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2015, à la suite d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a, en vertu de l'article 495-11 du code de procédure pénale, autorité de la chose jugée ; ainsi, la communauté de communes Arve et Salève, en acceptant d'être jugée pénalement sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité, a reconnu être coupable des faits de blessures involontaires et donc être responsable des préjudices causés à M. A... F..., élément constitutif de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ; - ce faisant, la communauté de communes Arve et Salève a également reconnu que les préjudices de M. A... F... étaient en lien direct et certain avec le manquement qui lui était reproché ; elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de la victime ; en tout état de cause, si une barrière avait été installée, la chute aurait été évitée ; - la prétendue imprudence fautive de M. A... F... n'est pas caractérisée ; - elle a exposé des frais de traitement en lien direct avec l'accident à hauteur de 23 256,75 francs suisses ; - elle a versé à M. A... F... des indemnités journalières du 19 octobre 2013 au 7 décembre 2014 pour un montant total de 98 064,50 francs suisses ; - les frais futurs, consistant dans le remplacement d'un appareil auditif et l'entretien de celui-ci, s'élèvent à la somme de 14 008 francs suisses ; - la créance de la SUVA au titre de ces postes de préjudices s'imputera sur le préjudice financier et professionnel de M. A... F... ; - elle a droit au remboursement de l'indemnité qu'elle a versée pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 12 600 francs suisses ; ce préjudice s'imputera sur le déficit fonctionnel permanent, outre les différents préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ; - les frais médicaux antérieurs à la consolidation s'élèvent à la somme totale de 23 841,75 francs suisses, incluant les frais de consultation d'un psychologue restés à la charge de M. A... F... ; il est suffisamment justifié de ces frais et, à défaut, il appartient à la cour de demander à la caisse primaire d'assurance maladie communication de justificatifs plus précis ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... F... s'élève à la somme de 3 710 euros ; - les souffrances endurées seront réparées à hauteur de 8 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire s'élève à la somme de 2 000 euros ; - l'assistance par une tierce personne, qui n'est pas conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés, peut être évaluée à la somme de 3 264 euros ; - le fait pour M. A... F... de ne pas avoir sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne rend pas irrecevable la demande de la SUVA ; il est justifié d'une perte de gains totale de 123 441,58 francs suisses ; il sera alloué à la SUVA la somme de 98 064,50 francs suisses, correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées et dont elle justifie ; - le déficit fonctionnel permanent de M. A... F... sera réparé à hauteur de 32 640 euros ; - au titre des frais futurs d'appareillage, pris en charge par la SUVA, il lui sera alloué la somme de 14 800 francs suisses, sous la forme d'un capital ou subsidiairement sur la production de justificatifs. Par ordonnance du 10 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020. II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, sous le numéro 18LY04256, et des mémoires enregistrés le 5 août 2019, le 13 décembre 2019 et le 10 février 2020, la SUVA, représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la communauté de communes Arve et Salève à lui verser la somme de 147 929,25 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des débours qu'elles a versés en lien avec la chute de M. A... F... ; 3°) de liquider le préjudice de M. A... F... à la somme totale de 161 723,33 francs suisses, ou son équivalent en euros, et de 49 614 euros ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance ; 5°) subsidiairement, de condamner la communauté de communes Arve et Salève à payer les frais futurs concernant le renouvellement et l'entretien des appareils auditifs de M. A... F... sur la présentation de justificatifs ; 6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arve et Salève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle verse des prestations légales et obligatoires et bénéficie d'un droit de recours subrogatoire du chef des débours engagés, à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, ou de toute autre personne tenue à réparation, en vertu de l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le droit de recours subrogatoire des organismes sociaux suisses s'exerce conformément aux dispositions légales de droit suisse telles que découlant des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales, à savoir dès la survenance de l'accident et poste par poste, étant précisé que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réputée s'exercer sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel du fait de sa nature mixte ; - elle est dès lors fondée à exercer un recours subrogatoire et à agir directement contre le responsable de l'accident, son action n'étant pas subordonnée à celle de la victime ; - la communauté de communes Arve et Salève a reconnu devant la juridiction pénale que sa responsabilité était engagée en raison du fait qu'elle n'avait pas placé de dispositif anti-chute en méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 et qu'elle avait ainsi mis en danger les usagers de l'ouvrage et blessé involontairement M. A... F... ; - l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2015, à la suite d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a, en vertu de l'article 495-11 du code de procédure pénale, autorité de la chose jugée ; ainsi, la communauté de communes Arve et Salève, en acceptant d'être jugée pénalement sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité, a reconnu être coupable des faits de blessures involontaires et donc être responsable des préjudices causés à M. A... F..., élément constitutif de l'infraction pour laquelle elle a été condamnée ; - ce faisant, la communauté de communes Arve et Salève a également reconnu que les préjudices de M. A... F... étaient en lien direct et certain avec le manquement qui lui était reproché ; elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de la victime ; en tout état de cause, si une barrière avait été installée, la chute aurait été évitée ; - la prétendue imprudence fautive de M. A... F... n'est pas caractérisée ; - elle a exposé des frais de traitement en lien direct avec l'accident à hauteur de 23 256,75 francs suisses ; - elle a versé à M. A... F... des indemnités journalières du 19 octobre 2013 au 7 décembre 2014 pour un montant total de 98 064,50 francs suisses ; - les frais futurs, consistant dans le remplacement d'un appareil auditif et l'entretien de celui-ci, s'élèvent à la somme de 14 008 francs suisses ; - la créance de la SUVA au titre de ces postes de préjudices s'imputera sur le préjudice financier et professionnel de M. A... F... ; - elle a droit au remboursement de l'indemnité qu'elle a versée pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 12 600 francs suisses ; ce préjudice s'imputera sur le déficit fonctionnel permanent, outre les différents préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ; - les frais médicaux antérieurs à la consolidation s'élèvent à la somme totale de 23 841,75 francs suisses, incluant les frais de consultation d'un psychologue restés à la charge de M. A... F... ; il est suffisamment justifié de ces frais et, à défaut, il appartient à la cour de demander à la caisse primaire d'assurance maladie communication de justificatifs plus précis ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... F... s'élève à la somme de 3 710 euros ; - les souffrances endurées seront réparées à hauteur de 8 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire s'élève à la somme de 2 000 euros ; - l'assistance par une tierce personne, qui n'est pas conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés, peut être évaluée à la somme de 3 264 euros ; - le fait pour M. A... F... de ne pas avoir sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels ne rend pas irrecevable la demande de la SUVA ; il est justifié d'une perte de gains totale de 123 441,58 francs suisses ; il sera alloué à la SUVA la somme de 98 064,50 francs suisses, correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées et dont elle justifie ; - le déficit fonctionnel permanent de M. A... F... sera réparé à hauteur de 32 640 euros ; - au titre des frais futurs d'appareillage, pris en charge par la SUVA, il lui sera alloué la somme de 14 800 francs suisses, sous la forme d'un capital ou subsidiairement sur la production de justificatifs. Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, M. A... F..., représenté par Me C..., conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 1601771-1700625 du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à lui payer la somme totale de 78 695,50 euros, sous réserve de la créance de la SUVA, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute survenue le 16 octobre 2013 ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens, soit mise à la charge de la communauté de communes Arve et Salève, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance d'homologation du 4 novembre 2015, la communauté de communes Arve et Salève a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, été reconnue coupable de ne pas avoir placé de dispositif anti-chute malgré l'obligation qui lui incombait ; l'administration n'avait ainsi, à la date de l'accident, pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur quant à la mise en place d'un dispositif anti-chute adapté le long de la zone de déchargement de la déchèterie de Reignier et la pose de panneaux de signalisation du risque de chute ; il existe un lien de causalité directe entre ce manquement de l'administration, révélateur d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et la chute le 16 octobre 2013 de M. A... F..., usager de cet ouvrage ; - il n'est pas monté dans sa remorque pour effectuer le déchargement et n'a commis aucune faute dans la survenue de l'accident ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit : * à la somme de 225 euros au titre des dépenses de santé actuelles, restées à sa charge, correspondant à cinq séance auprès d'un psychologue ; * à la somme de 4 080 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à raison de quatre heures par jour durant cinquante-et-un jours ; cette somme lui est due alors même que l'assistance a été apportée par un proche ; * à la somme de 181 euros au titre des frais d'achat d'un réveil adapté à sa surdité ; * à la somme de 1 465 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, correspondant à la distance de 2 698 kilomètres, occasionnés pour se rendre sur des lieux de soins et aux opérations de l'expertise ; ces déplacements, effectués avec le véhicule familial, n'ont pas été pris en charge par les organismes sociaux ; * à la somme de 25 377,08 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a droit : * à la somme de 3 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées par l'expert à 3/7 ; * à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 2/7 ; * à la somme de 32 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 16 % par l'expert et compte tenu de ce qu'il était âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2019, le 11 septembre 2019 et le 21 janvier 2020, la communauté de communes Arve et Salève, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la SUVA et des conclusions présentées par M. A... F... et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SUVA et de M. A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SUVA ne démontre pas qu'elle détient un droit à subrogation en application du droit suisse ; en application de l'article 72 de la loi suisse sur la partie générale du droit des assurances, l'éventuel recours de la SUVA n'existe que par les droits qui pourraient être reconnus à l'assuré ; la loi du lieu de l'accident demeure applicable pour déterminer les droits de la victime et quantifier le préjudice ; le recours de la SUVA est ainsi irrecevable ; - le juge administratif n'est pas tenu par la qualification donnée par le juge pénal ; - l'ordonnance d'homologation ne permet pas de présumer d'un lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute de M. A... F... ; - au vu des conditions dans lesquelles M. A... F... a procédé au déchargement de sa remorque, le lien entre le défaut de garde-corps et sa chute n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; la finalité du garde-corps n'est pas d'assurer la sécurité pendant le déchargement au-dessus des bennes mais d'assurer la sécurité des piétons et des véhicules circulant dans la déchèterie ; ainsi, la chute aurait pu intervenir même si elle avait respecté son obligation de prudence et de sécurité prévue par l'article 27 de l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - M. A... F..., usager depuis plusieurs années de la déchèterie, n'ignorait pas les dangers inhérents à ce type d'équipements, en particulier en cas de déchargement de déchets dans une benne située en contrebas ; il a commis une faute en adoptant une position imprudente ; ce comportement rompt le lien de causalité entre l'absence de garde-corps et la chute ; - la SUVA ne démontre pas que les frais dont elle sollicite l'indemnisation constituent des indemnités susceptibles d'être remboursées en vertu des dispositions du droit suisse ; elle ne justifie pas ainsi de son droit d'exercer un recours subrogatoire ; - les décomptes des prestations médicales et des indemnités journalières versées par la SUVA sont insuffisamment probants pour justifier de son droit à être indemnisée ; - le lien de causalité entre les séances de psychologie suivies par M. A... F... et l'accident n'est pas établi ; - les sommes réclamées au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas justifiées, de même que le mode de calcul ; subsidiairement, le montant sera limité à la somme de 1 500 euros ; - l'indemnisation due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 500 euros ; - il appartient à M. A... F... de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés au titre de l'assistance par une tierce personne ; le taux horaire de 16 euros n'est pas justifié ; - M. A... F... n'a pas sollicité l'indemnisation de la perte de gains professionnels dans ses recours indemnitaires initiaux de sorte que ce chef de préjudice sera écarté ; en tout état de cause, les sommes réclamées sont insuffisamment justifiées ; - la perte de gains subie devrait être limitée à la somme des salaires réellement versés, à l'exclusion des primes sont l'existence n'est pas rapportée ; - l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 10 000 euros, avant prise en compte de l'imprudence fautive de la victime ; - les soins futurs ne présentent pas de caractère certain ; - les frais divers dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas justifiés ; - le remboursement des indemnités journalières versées par la SUVA doit être réduit à due proportion de la faute commise par M. A... F... ; - la somme réclamée par la SUVA pour atteinte à l'intégrité ne relève pas d'un chef de préjudice indemnisable et ne saurait en tout état de cause dépasser le montant du préjudice extrapatrimonial de M. A... F.... Par ordonnance du 10 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse, ensemble deux protocoles, signée à Berne le 3 juillet 1975 ; - l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant la SUVA, et de Me B..., représentant la communauté de communes Arve et Salève. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 octobre 2013, M. A... F..., usager de la déchèterie de Reignier, relevant de la communauté de communes Arve et Salève et dont il résulte de l'instruction que le service de collecte et de traitement des déchets est financé au moyen d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est tombé en contrebas du quai de déchargement sur lequel il se trouvait alors qu'il tentait de jeter des déchets verts dans la benne destinée à cet effet. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, M. A... F... et la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) relèvent appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes Arve et Salève à les indemniser des préjudices nés pour eux de l'accident dont M. A... F... a été victime dans l'enceinte de la déchèterie de Reignier. Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Arve et Salève : 2. D'une part, aux termes de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.