← France

19LY02012

CETATEXT000042284511 J2_L_2020_08_000001902012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/45/CETATEXT000042284511.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 19LY02012, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 19LY02012 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. Par une requête n° 1807525, Mme G... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 18 septembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. II. Par une requête n° 1807527, M. L... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 18 septembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 1807525-1807527 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, M. et Mme A... C..., représentés par Me J... (E... BS2A Bescou et Sabatier), demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : - ces décisions méconnaissant l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen sérieux de leurs demandes de titre de séjour, a commis une erreur de droit et a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'étant abstenu d'examiner préalablement leurs demandes d'autorisation de travail et en n'examinant pas leurs demandes au vu des critères énoncés par l'article R. 5221-11 du code du travail ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 4 févier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février

  1. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F... K..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme A... C..., ressortissants marocains nés respectivement le 6 avril 1974 et le 21 mars 1977, déclarent résider sur le territoire français depuis l'été
  3. Par des décisions du 18 septembre 2018, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. M. et Mme A... C... relèvent appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.
  5. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". L'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Selon l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), accompagné du contrat de travail visé (...) ".
  6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
  7. Il ressort, en l'espèce, des termes mêmes des refus de titre de séjour litigieux que M. et Mme A... C... avaient tous deux produit au préfet du Rhône une promesse d'embauche et un formulaire Cerfa comportant une demande d'autorisation de travail et que le préfet du Rhône s'était lui-même estimé saisi de demandes de délivrance de titres de séjour présentées en qualité de salarié, en considérant ces demandes comme fondées notamment sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les époux A... C... ne relevaient pas du champ d'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel exonère les ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte de résident de longue-durée UE de l'obligation de présenter un visa de long séjour, ne dispensait pas le préfet du Rhône, ainsi saisi de demandes de titre de séjour portant la mention " salarié ", d'examiner le droit au séjour des intéressés sur le fondement des stipulations ou dispositions encadrant la délivrance d'un tel titre. Il ne ressort pas des décisions en litige que le préfet du Rhône aurait examiné leur demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, M. et Mme A... C... sont fondés à soutenir que le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen.
  8. Ce moyen est de nature à entraîner l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle des décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A... C.... Il convient de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... C... d'une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du préfet du Rhône du 18 septembre 2018 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C..., à Mme D... G... épouse A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : Mme H... B..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme F... K..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  12. 2 N° 19LY02012 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.