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20LY00569

CETATEXT000042284566 J2_L_2020_08_000002000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/45/CETATEXT000042284566.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 20LY00569, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00569 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER ZOCCALI Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête n° 1905291, M. M'E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et sous la même astreinte. Par un jugement n° 1905291 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. II - Par une requête n° 1905292, Mme D... H... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et sous la même astreinte. Par un jugement n° 1905292 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20LY00569, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2019 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'état de santé de son fils nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie ; s'agissant de la disponibilité du traitement en Algérie, des médecins attestent de la carence des établissements de santé dans la prise en charge médicale des pathologies présentées par son enfant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside avec son épouse en France depuis juillet 2015 et que la gravité de l'état de santé de son enfant justifie qu'il bénéficie d'un traitement en France ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants pour les motifs susmentionnés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, ces décisions méconnaissent l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Le mémoire, enregistré le 7 juillet 2020 après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué. II - Par une requête enregistrée le 7 février 2020 sous le n° 20LY00571, Mme H... épouse B..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2019 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'état de santé de son fils nécessite un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie ; s'agissant de la disponibilité du traitement en Algérie, des médecins attestent de la carence des établissements de santé dans la prise en charge médicale des pathologies présentées par son enfant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside avec son époux en France depuis juillet 2015 et que la gravité de l'état de santé de son enfant justifie qu'il bénéficie d'un traitement en France ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants pour les motifs susmentionnés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, ces décisions méconnaissent l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Le mémoire, enregistré le 7 juillet 2020 après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 janvier
  3. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  4. M. M'E... B... et Mme D... J... H..., épouse B..., ressortissants algériens nés respectivement le 22 avril 1977 et le 1er décembre 1983, sont entrés en France le 28 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre leur fils, I... A..., né le 6 juin 2010, qui avait été confié par acte de kafala, le 10 septembre 2014, à ses grands-parents. Le 16 août 2016, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 12 avril 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel des jugements du 27 novembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux actes. Ces deux requêtes posant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
  6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 décembre 2018, dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant de M. et Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Pour contester cette appréciation, M. et Mme B... font valoir que l'état de santé de leur fils, I..., qui présente un polyhandicap sévère résultant d'une paralysie cérébrale avec quadriplégie spastique, nécessite un suivi pluridisciplinaire indisponible en Algérie et produisent des attestations de médecins algériens et français. Toutefois, par de telles pièces qui sont peu circonstanciées, le rapport médical du 13 août 2016 d'un pédiatre algérien faisant état de ce que l'enfant " nécessite une prise en charge spécialisé à l'étranger ", l'attestation d'un médecin coordonnateur d'une polyclinique de Ain Tarek en Algérie indiquant que " le traitement prescrit n'est pas disponible en Algérie " et le praticien hospitalier du service central de rééducation pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant F... précisant uniquement que le suivi pluridisciplinaire n'a jamais été effectué en Algérie, les requérants ne contredisent pas utilement l'avis médical du collège des médecins et les différents éléments versés au dossier par le préfet. S'ils font également valoir qu'ils vivent en France depuis 2015, il ressort des pièces des dossiers que les requérants, qui ont confié par acte de kafala leur fils I... aux grands-parents résidant régulièrement en France, sont entrés récemment en France et ont vécu en Algérie jusqu'à l'âge respectivement de 38 et 32 ans. Par suite, les décisions critiquées n'ont ni méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni non plus l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants et de leur fils. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination :
  10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de délivrance d'un titre de séjour et ne pouvant donc obtenir l'annulation de ces refus, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre et des décisions fixant le pays de destination.
  11. M. et Mme B... se prévalent, au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des mêmes arguments que ceux qu'ils ont précédemment exposés. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.
  12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les requérants n'établissent pas que leur enfant ne pourrait avoir effectivement accès en Algérie à un traitement approprié à son état de santé ; par suite le moyen tiré de ce que le droit à la santé de leur enfant serait méconnu, et qu'il en résulterait un mauvais traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. M' E... B... et Mme D... J... H..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 25 août
  14. 2 N° 20LY00569, 20LY00571 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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