CETATEXT000042284584 J2_L_2020_08_000002000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/45/CETATEXT000042284584.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 20LY00940, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00940 6ème chambre edja C M. POMMIER NAITALI Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Par lettre du 23 janvier 2020, enregistrée le même jour au greffe de la cour, l'association tricastine d'aide aux personnes handicapées (ATAPH) a demandé qu'il soit ordonné au département de la Drôme d'exécuter l'arrêt n° 16LY03140 du 28 février 2019 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon. Par une ordonnance du 3 mars 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de l'ATAPH tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, l'ATAPH, représentée par Me D..., maintient l'ensemble de ses prétentions formulées lors de la phase administrative par lesquelles elle demande l'exécution de l'arrêt n° 16LY03140 du 28 février 2019 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 3 juillet 2020, le département de la Drôme, représenté par Me C..., conclut au rejet de la demande d'exécution formée par l'ATAPH, et, à titre subsidiaire, demande, si la cour devait faire droit à la demande d'exécution, que les sommes litigieuses fassent l'objet d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations et, à défaut, que l'obligation de restitution des sommes fasse l'objet d'une constitution de garantie par l'ATAPH. Il soutient que : - il se réfère à ses observations formulées dans le cadre de ses mémoires produits lors de la phase administrative d'exécution de l'arrêt ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 février 2019 a pris soin de préciser que seul l'arrêté du 13 mars 2012 et le titre exécutoire afférent étaient annulés et a indiqué que les demandes de l'ATAPH relatives à l'annulation des arrêtés des 25 juin 2010 et 31 août 2010 devait être considérées comme tardives et, par suite, irrecevables ; il est acquis et revêtu de l'autorité absolue de chose jugée que les arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 sont insusceptibles de recours ; il en va nécessairement de même s'agissant du titre exécutoire initial du 25 juin 2010 ; - l'ATAPH a introduit un recours contentieux contre le titre exécutoire du 25 juin 2010 qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 juillet 2010 et ce recours a été rejeté ; le titre exécutoire du 25 juin 2010 est insusceptible de tout nouveau recours contentieux et ce titre exécutoire n'a jamais été formellement retiré et est devenu définitif ; - par l'effet de l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, les arrêtés du 25 juin 2010 et du 31 août 2010 sont redevenus pleinement applicables ; ces arrêtés sont devenus définitifs dès lors que les demandes d'annulation formées contre ces décisions ont été définitivement rejetées par l'arrêt du 10 juillet 2014 devenu définitif ; il en va nécessairement de même du titre exécutoire du 25 juin 2010, celui-ci n'étant jamais sorti de l'ordonnancement juridique ; - les sommes en litige restent dues par l'ATAPH sur le fondement des arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 et du titre exécutoire n° 005151 du 25 juin 2010 ; il dispose d'un titre exécutoire valable et devenu définitif du 31 août 2010 pour un montant de 1 005 654,50 euros ; - le département de la Drôme n'a aucune certitude de pouvoir recouvrer les sommes dues compte tenu de ce que l'ATAPH n'exerce plus la gestion du foyer et n'a plus d'activité et de revenus. Le mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, présenté par l'ATAPH, n'a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant l'ATAPH, et de Me C..., représentant le département de la Drôme. Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 août 2020, présentée pour le département de la Drôme. Considérant ce qui suit :
- Par des arrêtés du 2 mars 2010, le président du conseil général de la Drôme a décidé de fermer définitivement le foyer " Aline Pauchard " pour personnes adultes handicapées géré par l'association tricastine d'aide aux personnes handicapées (ATAPH) situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux qui avait ouvert le 2 novembre 2006 et de transférer, en application de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de gestion du foyer à l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI). Par un arrêté du 25 juin 2010, le président du conseil général de la Drôme a fixé le total cumulé excédentaire des résultats d'exploitation issus de la gestion du foyer de vie et a émis le titre exécutoire n° 005151 à l'encontre de l'ATAPH pour un montant de 1 069 632 euros au titre des résultats d'exploitation des exercices 2007, 2008 et 2009 du foyer. Par un arrêté du 30 juin 2010, modifié par un arrêté du 16 septembre 2010, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2016, le préfet de la Drôme a désigné l'ADAPEI comme bénéficiaire des sommes indiquées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et a indiqué que les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture du foyer et le solde de la réserve de compensation seraient reversés au département sur le fondement de l'article R. 314-97 du même code. Par un arrêté du 31 août 2010, compte tenu de l'absence de prise en compte du déficit d'exploitation du foyer pour l'année 2006, le président du conseil général de la Drôme a retiré son arrêté du 25 juin 2010, a fixé le total cumulé excédentaire à 1 005 654,50 euros et émis à l'encontre de l'ATAPH le titre exécutoire correspondant au montant susmentionné au titre des résultats d'exploitation des exercices 2007, 2008 et
- Par un jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par l'ATAPH et tendant à l'annulation des arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 et des titres exécutoires afférents, au motif que ces arrêtés avaient été annulés et remplacés par un nouvel arrêté du 13 mars 2012 et que les titres exécutoires afférents avaient été également annulés à la suite de l'intervention de cet arrêté. Par un arrêt du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête formée par l'ATAPH contre ce jugement.
- Par un arrêté du 13 mars 2012, pris pour actualiser la période au titre de laquelle le montant des sommes à reverser a été arrêté, le président du conseil général de la Drôme a abrogé l'arrêté du 31 août 2010 et a fixé à la somme de 1 005 654,50 euros le total cumulé excédentaire des résultats d'exploitation au 4 mars 2010, date de la fermeture et du transfert de gestion de l'établissement. Le 2 octobre 2013, un titre exécutoire d'un montant de 1 005 654,50 euros a été émis à l'encontre de l'ATAPH. Par un jugement n° 1202705 et 1303615 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Drôme du 13 mars 2012 en tant qu'il liquide une créance détenue par le département de la Drôme sur l'ATAPH pour un montant supérieur à 981 048,50 euros et le titre exécutoire n° 008985 émis le 2 octobre 2013 par le président du conseil général de la Drôme en ce qu'il met en recouvrement une somme supérieure à 981 048,50 euros et a déchargé l'ATAPH de l'obligation de payer la somme de 24 606 euros.
- A la suite de ce jugement, l'administration a déduit la somme de 24 606 euros de la créance fixée à 1 005 654,50 euros et a poursuivi, sur le fondement du titre exécutoire du 2 octobre 2013 portant le n° 8985 partiellement validé, le recouvrement de la somme de 236 496,36 euros le 24 novembre 2016 et de 352 006,78 euros le 4 mai 2017, soit un total de 588 503,14 euros.
- Par un arrêt n° 16LY03140 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'ATAPH, en son article 1er, annulé le jugement n° 1202705 et 1306315 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Grenoble et, en ses articles 2 et 3, annulé dans leur totalité l'arrêté du président du conseil général de la Drôme du 13 mars 2012 et le titre exécutoire afférent du 2 octobre 2013 et déchargé l'ATAPH de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire du 2 octobre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ". Aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
- Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tentant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
- L'ATAPH, en se référant à ses écritures produites dans le cadre de la phase administrative de demande d'exécution de l'arrêt, fait valoir que seuls l'arrêté du 13 mars 2012 et le titre exécutoire afférent du 2 octobre 2013 ont constitué la base légale du recouvrement du montant de 588 503,14 euros. Il ressort du bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie de la direction générale des finances publiques que la récupération du résultat d'exploitation cumulé du foyer Aline Pauchard fixé à 1 005 654,50 euros est fondée sur le titre exécutoire du 2 octobre 2013 annulé par l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon. Il s'ensuit que ce titre exécutoire du 2 octobre 2013 ne peut constituer le fondement permettant au département de la Drôme de procéder au recouvrement de l'excédent des résultats d'exploitation issus de la gestion du foyer Aline Pauchard.
- Si le département de la Drôme fait valoir en défense que, par l'effet de l'arrêt du 28 février 2019 de la cour, les arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 et les titres exécutoires afférents sont redevenus pleinement applicables dès lors que les conclusions à fin d'annulation formées contre ces décisions ont été définitivement rejetées par l'arrêt de la cour et que la demande de l'association ne constitue pas une mesure d'exécution qu'impliquerait l'arrêt, l'ATAPH soutient que la cour n'a pas entendu conférer l'autorité de la chose jugée au motif de sa décision relatif à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 en l'absence de mention de ce motif dans le dispositif de l'arrêt et qu'elle a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble.
- L'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme a retiré l'arrêté du 31 août 2010 et a fixé le total cumulé excédentaire des résultats d'exploitation issus de la gestion du foyer à la date du 4 mars 2010 et du titre exécutoire afférent du 2 octobre 2013 a fait revivre l'arrêté antérieur du 31 août 2010 qui fixait lui-même l'excédent des résultats dû à la somme de 1 005 654, 50 euros.
- Dans son arrêt du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 étaient tardives et, par suite, irrecevables, dès lors que l'ATAPH avait introduit des recours contentieux contre ces mêmes arrêtés qui avaient été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble respectivement les 9 juillet et 22 novembre 2010 et que l'ATAPH ne pouvait plus, à la date d'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Grenoble le 15 mai 2012, contester à nouveau ces mêmes arrêtés alors que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui avait commencé à courir au plus tard à compter de l'introduction des recours contentieux contre ces arrêtés était expiré. L'autorité de chose jugée s'attache tant au dispositif de l'arrêt du 28 février 2019 devenu définitif, à la suite de la décision de non admission du pourvoi en cassation du département de la Drôme rendue le 25 octobre 2019 par le Conseil d'Etat, et par lequel la cour a d'une part annulé l'arrêté du président du conseil général de la Drôme du 13 mars 2012 et le titre exécutoire afférent du 2 octobre 2013 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties, qu'aux motifs qui en en sont le support nécessaire. En rejetant le surplus des conclusions des parties dans l'article 4 du dispositif de l'arrêt, la cour a nécessairement répondu aux conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 qu'elle a rejetées au motif, revêtu de l'autorité de chose jugée, de leur irrecevabilité en raison de leur tardiveté.
- Si, ainsi qu'il a été dit au point 7, le département de la Drôme ne peut procéder au recouvrement de l'excédent des résultats d'exploitation issus de la gestion du foyer Aline Pauchard sur le fondement du titre exécutoire du 2 octobre 2013 annulé par l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel, l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 mars 2012 et du titre exécutoire afférent, qui s'étaient substitués à l'arrêté du 31 août 2010, a fait revivre l'arrêté du 31 août 2010 fixant également l'excédent des résultats d'exploitation du foyer de vie Aline Pauchard et déterminant ainsi le montant de la dette du redevable. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'ATAPH indique avoir introduit devant le tribunal administratif de Grenoble un nouveau recours en annulation des arrêtés des 25 juin et 31 août 2010 et des titres exécutoires afférents, sur lequel il n'a pas encore été statué, le département de la Drôme est en droit de faire valoir qu'il dispose, à la date de la présente décision, d'un titre portant liquidation d'une recette et lui permettant de recouvrer les sommes représentant les résultats d'exploitation issus de la gestion du foyer Aline Pauchard et qui fait obstacle au reversement des sommes litigieuses. Dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêt n'implique pas le reversement par le département de la Drôme de la somme de 588 503,14 euros à l'ATAPH.
- Il résulte de ce qui précède que l'ATAPH n'est pas fondée à soutenir que le département de la Drôme n'a pas procédé à l'exécution de l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel. Par suite, la requête de l'ATAPH à fin d'exécution de l'arrêt sous astreinte ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de l'ATAPH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tricastine d'aide aux personnes handicapées et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 25 août
- 2 N° 20LY00940 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.