CETATEXT000042300524 J1_L_2020_02_000001902222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/05/CETATEXT000042300524.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/02/2020, 19PA02222, Inédit au recueil Lebon 2020-02-13 CAA de PARIS 19PA02222 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 19 octobre 2017 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives tendant à substituer à leur nom celui de " Quesnel-A... ". Par deux jugements no 1719601 et n° 1719603 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 sous le n° 19PA02222 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2020, Mme C... A..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1719601 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Quesnel-A... " ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les mesures qu'implique cette annulation et ce, dans les deux mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie n'a pas été régulière, dès lors qu'une décision implicite d'acceptation aurait dû naitre du silence gardé par l'administration sur sa demande, faute qu'un décret soit intervenu pour faire exception, en matière de changement de nom, au principe selon lequel silence vaut acceptation, et alors que la circonstance qu'un tel changement doive être décidé par décret ne fait pas obstacle à ce que naisse du silence du ministre une décision implicite d'acceptation de proposer un projet de décret au Premier ministre ; - le décret du 20 janvier 1994 est illégal en tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec l'état du droit résultant de la loi du 12 novembre 2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime résultant d'une possession d'état suffisamment ancienne et constante, le nom dont l'adjonction au sien est sollicité étant utilisé par elle depuis l'enfance comme accolé à son patronyme ; la durée de cette possession doit nécessairement s'apprécier au regard de l'âge du demandeur ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit son droit à la protection de sa vie privée et donc de son identité réelle, dès lors que la possession ancienne et constante lui confère un intérêt légitime, alors qu'aucun intérêt public fondé sur une raison impérieuse ou un motif d'ordre public ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 sous le n° 19PA02233 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2020, M. D... A..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1719603 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " Quesnel-A... " 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les mesures qu'implique cette annulation et ce, dans les deux mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie n'a pas été régulière, dès lors qu'une décision implicite d'acceptation aurait dû naitre du silence gardé par l'administration sur sa demande, faute qu'un décret soit intervenu pour faire exception, en matière de changement de nom, au principe selon lequel silence vaut acceptation, et alors que la circonstance qu'un tel changement doive être décidé par décret ne fait pas obstacle à ce que naisse du silence du ministre une décision implicite d'acceptation de proposer un projet de décret au Premier ministre ; - le décret du 20 janvier 1994 est illégal en tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec l'état du droit résultant de la loi du 12 novembre 2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime résultant d'une possession d'état suffisamment ancienne et constante, le nom dont l'adjonction au sien est sollicité étant utilisé par lui depuis l'enfance comme accolé à son patronyme ; la durée de cette possession doit nécessairement s'apprécier au regard de l'âge du demandeur ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit son droit à la protection de sa vie privée et donc de son identité réelle, dès lors que la possession ancienne et constante lui confère un intérêt légitime, alors qu'aucun intérêt public fondé sur une raison impérieuse ou un motif d'ordre public ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et les administrations ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Stephan, avocat des requérants. Deux notes en délibéré ont été présentées le 24 janvier 2020, respectivement, pour Mme C... A... et pour M. D... A.... Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., née en 1991, et M. D... A..., né en 1986, son frère, ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à leur patronyme celui de " Quesnel-A... ". Le ministre ayant rejeté leurs demandes respectives par deux décisions du 19 octobre 2017, ils ont sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de des dernières. Par deux jugements du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Les intéressés relèvent respectivement appel de ces jugements devant la Cour.
- Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt. Sur la légalité des décisions litigieuses : En ce qui concerne la légalité externe :
- D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article L. 231-5 du même code dispose que : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres ".
- D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 61 du code civil : " Le changement de nom est autorisé par décret ". Le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret mais peut être décidé par le ministre sur le rapport duquel aurait été pris le décret dont l'intervention était sollicitée. Le refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à une demande de changement de nom s'analyse comme un refus de prendre un décret non réglementaire.
- Les dispositions précitées du code civil instituent pour l'examen des demandes de changement de nom une procédure législative spéciale qui, dès lors que l'autorisation de changer de nom ne peut être accordée que de façon expresse et par décret, exclut l'intervention d'une décision implicite d'acceptation. Par suite, une telle décision implicite d'acceptation ne peut pas naître au stade de l'instruction de la demande de changement de nom par le ministre de la justice, dès lors qu'une décision de rejet vaut en l'occurrence refus de prendre un tel décret et doit donc être regardée comme participant à la procédure même d'édiction de de dernier.
- Ainsi, les demandes de changement de nom n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que les deux décisions de refus de changement de nom contestées retireraient deux décisions implicites d'acceptation ne peut qu'être écarté.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit, les requérants ne peuvent soutenir utilement, par la voie de l'exception d'illégalité, que le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom serait illégal faute d'avoir été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions prévues à l'article L. 231-5 du même code. En ce qui concerne la légalité interne :
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ". La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale. -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Lorsqu'est invoqué, à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision ministérielle refusant la mise en oeuvre de des dispositions de l'article 61 du code civil, la méconnaissance des stipulations précitées, il appartient au juge administratif, afin d'assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés et leurs arguments, lesquels peuvent utilement porter sur l'aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts ainsi en jeu.
- En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils justifient, par la production de nombreux documents, tels que des documents scolaires, bancaires ou d'assurance, des extraits de leur carnet de santé, des cartes nationales d'identité et des passeports qui leur ont été délivrés ainsi que des visas, des attestations de stage et de travail, des factures et des courriers, établis au nom de " Quesnel-A... ", faire usage de ce nom depuis leur enfance. Ils invoquent les nombreux inconvénients qui résultent pour eux, dès lors que leur identité s'est construite à partir de l'usage du nom " Quesnel-A... " qui aurait été décidé dès leur plus jeune âge par leurs parents, de la dichotomie ainsi créée entre cette identité usuelle et leur identité officielle. L'aspect identitaire de leur demande est ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, un élément qui doit être pris en compte et mis en balance avec les intérêts publics en jeu.
- Dès lors, il appartient à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le garde des sceaux, ministre de la justice, a ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des différents intérêts en jeu qui sont, d'une part, l'intérêt privé du requérant à porter désormais un patronyme officiel identique à son nom usuel et, d'autre part, l'intérêt public à réglementer le choix des noms et notamment à assurer le respect du principe de l'immutabilité du nom de famille. Le ministre ne peut donc se borner, dans ses écritures, à invoquer cet intérêt public sans aucunement prendre en compte la situation particulière des requérants. Dès lors, l'invocation de cet intérêt public n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ingérence que constitue l'atteinte au droit à la vie privée des requérants, tel que garanti par les stipulations du même article.
- En l'espèce, eu égard aux documents qu'ils produisent, les requérants ne justifient pas d'un usage du nom " Quesnel-A... " suffisamment constant et continu depuis leur naissance, ni même depuis leur adolescence, tel qu'il entache les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation au regard des seules dispositions de l'article 61 du code civil.
- Compte tenu de ce vient d'être dit au point 11, cet usage n'est pas davantage susceptible de faire regarder leur demande comme présentant un caractère identitaire tel qu'il permettrait à la Cour d'écarter en l'espèce l'application des dispositions de l'article 61 du code civil pour prononcer l'annulation des décisions ministérielles contestées en se fondant sur les seules stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives tendant à substituer à leur nom celui de " Quesnel-A... ".
- Leurs requêtes doivent donc être rejetées, en ce comprises leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C... A... et de M. D... A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - Mme G..., présidente de chambre, - M. E..., président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, S. E...La présidente, S. G... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02222, 19PA02233 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.