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19MA03810

CETATEXT000042300809 J6_L_2020_08_000001903810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300809.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/08/2020, 19MA03810, Inédit au recueil Lebon 2020-08-03 CAA de MARSEILLE 19MA03810 excès de pouvoir C DECAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901989 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, dès lors que la famille de son époux réside de manière régulière en France ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de séjour et obligation de quitter le territoire entache d'illégalité, par voie de conséquence, cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 25 octobre 2019, la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée. Par une ordonnance du 30 avril 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation, et de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, ne peuvent qu'être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  4. Ni les pièces produites en première instance, qui établissent que Mme D..., son époux et leurs enfants résident en France de manière habituelle depuis le 27 décembre 2012, ni les pièces produites en appel, constituées notamment des avis d'imposition des membres de la famille de M. D... et de diverses factures et documents médicaux postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne permettent de remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges, qui ont relevé que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, ont considéré qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que la vie privée et familiale de Mme D... se poursuive hors de France, en particulier en Algérie, pays dont son époux et ses enfants sont également ressortissants. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
  5. C'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que l'époux de Mme D... était lui aussi en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle à ce que leurs trois enfants mineurs et lui-même repartent avec elle, ont considéré l'intérêt supérieur de ses enfants n'avait pas été méconnu. Il y a donc lieu d'écarter le même moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 août
  9. N° 19MA038104 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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