CETATEXT000042300811 J6_L_2020_08_000001904039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300811.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/08/2020, 19MA04039, Inédit au recueil Lebon 2020-08-28 CAA de MARSEILLE 19MA04039 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier (CH) de Mende et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'infection contractée lors de son hospitalisation au mois de janvier 2013 et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Dans cette même instance, la CPAM de l'Hérault a demandé la condamnation des défendeurs à lui rembourser les débours exposés en raison de l'infection dont son assurée a été victime et le ministre de l'Education nationale a demandé le remboursement des rémunérations maintenues à Mme A... durant l'indisponibilité qui a résulté de cette infection. Par un jugement n° 1700712 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le CH de Mende et la SHAM à payer, à Mme A... épouse C..., une somme de 110 719,18 euros, à la CPAM de l'Hérault, une somme de 207 922,04 euros et, à l'Etat (ministre de l'Education nationale), une somme de 73 889,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février
- Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge du CH de Mende et de la SHAM, outre les frais de l'expertise, une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés respectivement les 26 et 29 août 2019 sous le n° 19MA04039, le centre hospitalier de Mende et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me B..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par Mme C..., la CPAM de l'Hérault et le ministre de l'Education nationale. .......................................................................................................... Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, le CH de Mende et la SHAM ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête visée ci-dessus. Par un courrier enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2019, Me E... a déclaré se constituer dans les intérêts de Mme A... épouse C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements ;(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
- Le désistement visé ci-dessus du centre hospitalier de Mende et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
- A supposer que la constitution de Me E... pour le compte de Mme A... épouse C... ait été faite dans le but de présenter des conclusions en vue d'obtenir une meilleure indemnisation - ce qui serait passablement surprenant de la part d'une justiciable qui a obtenu, en première instance, 12 864,75 euros de plus que ce qu'elle avait demandé - de telles conclusions, qui ne pourraient être présentées qu'après l'expiration du délai d'appel et postérieurement à la date de réception par la cour du mémoire en désistement des requérants, seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste. La cour n'en ayant toutefois pas été saisie, il n'y a pas lieu de rejeter de telles conclusions d'appel, principal ou incident, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 19MA04039 du centre hospitalier de Mende et de la SHAM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Mende, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme D... A... épouse C..., à la CPAM de l'Hérault, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Fait à Marseille, le 28 août
- 2 N° 19MA04039 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.