CETATEXT000042300813 J6_L_2020_08_000001905424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300813.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/08/2020, 19MA05424, Inédit au recueil Lebon 2020-08-24 CAA de MARSEILLE 19MA05424 plein contentieux C COHEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M... A... I..., Mme E... F..., Mme L... A... I... épouse G..., Mme K... A... I... et M. J... A... I... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Mison, la commune d'Upaix, la compagnie d'assurances Groupama et l'association syndicale autorisée (ASA) du Plateau de Mison à leur payer des indemnités pour un montant total de 160 000 euros, en réparation de leur préjudice moral à la suite du décès de Mme B... D..., leur belle-fille, fille et soeur. Par un jugement n° 1606650 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n°19MA05424, enregistrée le 10 décembre 2019, M. M... A... I..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme E... F..., Mme L... A... I... épouse G..., Mme K... A... I... et M. J... A... I..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2019 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Mison, la commune d'Upaix, la compagnie d'assurances Groupama et l'ASA du Plateau de Mison à leur payer une somme globale de 160 000 euros, en réparation des préjudices moraux qu'ont subis du fait du décès de Mme B... D..., répartie comme suit : 70 000 euros pour Mme E... F..., 60 000 euros pour M. M... A... I..., 10 000 euros pour Mme L... A... I..., 10 000 euros pour Mme K... A... I..., et 10 000 euros pour M. J... A... I... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mison, de la commune d'Upaix, de l'ASA du Plateau de Mison et de la compagnie d'assurances Groupama une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la responsabilité des communes de Mison et d'Upaix est engagée du fait de la carence des maires dans l'exercice de leur pouvoir de police municipale, les panneaux de signalisation disposés à certains endroits du parcours ne précisant pas expressément l'existence d'un danger et d'un risque de noyade ; - la responsabilité des communes de Mison et d'Upaix est engagée en raison de l'existence d'un défaut d'entretien normal, du fait d'une sécurisation insuffisante des abords du lac, et de la présence d'algues ; - le fait que Mme D... a été contrainte d'aller sur le lac pour sauver son chien constitue un cas de force majeure ; - les opérations pour secourir Mme D... sont fautives, en raison du manque d'équipement des pompiers et d'un manque d'effectifs de ces derniers ; - leur préjudice moral doit être indemnisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la commune de Mison, la commune d'Upaix, l'ASA du Plateau de Mison et la société Groupama Méditerranée, représentés par Me H..., demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires des consorts A... I... à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de chacun des consorts A... I... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la responsabilité des communes de Mison et d'Upaix ne peut être engagée dès lors que des panneaux de signalisation et d'interdiction d'accès au lac étaient disposés aux abords du lac ; - seul le comportement de la victime est à l'origine de l'accident ; - le procureur de la République a pris une décision de classement sans suite en date du 6 février 2013 ; - le montant de l'indemnité sollicitée doit être ramené à de plus justes proportions. M. M... A... I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre
- La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme E... F... a été constatée par une décision du 13 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Les consorts A... I... relèvent appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la commune de Mison, de la commune d'Upaix, de l'ASA du Plateau de Mison et de la compagnie d'assurances Groupama à leur verser des indemnités d'un montant total de 160 000 euros en réparation de leur préjudice moral à la suite du décès par noyade, le 23 décembre 2012, de Mme B... D..., leur belle-fille, fille et soeur.
- L'accident dont a été victime Mme B... D... s'est produit alors qu'elle s'était engagée sur la glace recouvrant le lac de Mison pour aller chercher son chien qui s'y était lui-même engagé.
- Les éléments du dossier soumis aux premiers juges, et notamment le rapport d'enquête de la gendarmerie et les témoignages recueillis à cette occasion, établissent que malgré les panneaux de signalisation aux abords du lac rappelant l'interdiction de marcher sur la glace qui, contrairement à ce qui est soutenu, étaient suffisamment nombreux et intelligibles, et les avertissements des promeneurs qui ont tenté en vain de l'en dissuader, Mme D... s'est engagée sur la glace alors que celle-ci avait déjà cédé sous le poids de son chien.
- C'est donc à juste titre que le tribunal, après avoir également relevé que Mme D..., qui connaissait les lieux pour aller régulièrement s'y promener, ne pouvait ignorer la fragilité de la glace qui avait déjà cédé sous le poids de l'animal, a retenu que, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, l'accident dont elle a été victime trouvait sa cause exclusive dans l'imprudence qu'elle a commise qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme justifiée par un cas de force majeure.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts A... I..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M... A... I..., Mme E... F..., Mme L... A... I... épouse G..., Mme K... A... I... et M. J... A... I... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mison, de la commune d'Upaix, de l'association syndicale autorisée du Plateau de Mison et de la compagnie d'assurances Groupama présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M... A... I..., représentant unique des requérants, à Me C..., à la commune de Mison, à la commune d'Upaix, à l'association syndicale du Plateau de Mison et à la compagnie d'assurances Groupama. Fait à Marseille, le 24 août
- 4 N° 19MA05424 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.