CETATEXT000042300817 J6_L_2020_08_000002000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300817.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/08/2020, 20MA00088, Inédit au recueil Lebon 2020-08-24 CAA de MARSEILLE 20MA00088 excès de pouvoir C LENDO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1908286 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20MA00088, M. E..., représenté par Me Lendo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le jugement attaqué a éludé le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ; il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la prise en compte de la valeur des éléments produits pour établir l'intensité de ses liens en France ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. - il établit, par la production de pièces et documents, résider habituellement en France depuis 2013, avec son épouse et leurs deux enfants, ce qui lui ouvrait droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; ce refus de titre méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il souffre de palpitations et d'hypotension qui provoquent des troubles du sommeil, a été opéré du genou gauche, alors que son épouse est atteinte de sclérose en plaques qui la contraint à se soumettre régulièrement à des examens médicaux et à un traitement par Copaxone qui n'est pas disponible en Algérie, où elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical régulier et adéquat ; - il est diplômé en informatique de gestion, bénéficie d'une promesse d'embauche, et possède en France l'un de ses cousins qui y est établi avec ses enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette même décision n'est pas motivée et les dispositions légales qui permettent de ne pas la motiver spécifiquement ne sont pas conformes à la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.