CETATEXT000042300828 J6_L_2020_08_000002000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300828.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/08/2020, 20MA00560, Inédit au recueil Lebon 2020-08-24 CAA de MARSEILLE 20MA00560 plein contentieux C BONIJOL-CARAIL-VIGNON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui payer des indemnités d'un montant total de 121 250 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 14 octobre
- Par un jugement n° 1700202 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à payer une indemnité de 3 680 euros à M. A... et, à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, une somme de 1 433,09 euros ainsi qu'une somme de 477,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA00560 enregistrée le 10 février 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en portant le taux de perte de chance d'éviter l'intervention chirurgicale de 20% à 80% ; 2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 121 250 euros. Il soutient que : - il a été victime d'une fracture du nez en 2002 ; en 2013, il a subi une septorhinoplastie, à l'occasion de laquelle il n'a pas reçu les informations préalables relatives aux risques de complications d'une telle intervention ; - depuis cette intervention, il souffre de douleurs quotidiennes très importantes et de pertes de sensibilité sur le visage ; les séquelles dont il demeure atteint ont des répercussions très importantes sur sa vie quotidienne, familiale et professionnelle ; - il est donc fondé à demander la réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel partiel, en retenant un taux de perte de chance de 80% ; - il doit également être indemnisé du préjudice d'impréparation, pour un montant de 30 000 euros. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir évalué à 20% le taux de perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de la septorhinoplastie qu'il a subie le 14 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a limité à la somme de 3 680 euros le montant des indemnités destinées à réparer l'ensemble des préjudices qui ont résulté de cette intervention.
- D'une part, c'est à juste titre que, après avoir relevé que la fréquence statistique des risques de troubles sensitifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance était très faible, les premiers juges ont estimé que le taux de perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de la septorhinoplastie qu'il a subie devait, eu égard notamment à la nature et à l'importance de troubles auxquels cette intervention devait permettre de remédier, être fixé à 20%.
- D'autre part, le tribunal a, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à une évaluation correcte de l'ensemble des préjudices, y compris le préjudice d'impréparation, dont M. A... demandait à être indemnisé. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait soumis au tribunal, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient insuffisamment évalué ces mêmes préjudices.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Marseille, le 24 août
- 1 2 N°20MA00560 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.