← France

20MA00992

CETATEXT000042300832 J6_L_2020_08_000002000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300832.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/08/2020, 20MA00992, Inédit au recueil Lebon 2020-08-03 CAA de MARSEILLE 20MA00992 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902491 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... D... résidant en France habituellement depuis dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... D... a été rejetée par une décision du 13 décembre

  1. La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est par suite suffisamment motivé alors même que le préfet n'indique pas que le requérant est venu sur le territoire français pour vivre aux côtés de son père.
  5. En deuxième lieu, ni les pièces produites en première instance, constituées principalement de documents médicaux et de courriers de la caisse d'assurance maladie, ni la pièce produite devant la cour, consistant en une réactualisation de sa promesse d'embauche, ne sont de nature à remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que M. A... D... n'établissait pas résider habituellement en France depuis dix ans, et ont par conséquent écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le même moyen repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
  6. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A... D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  8. En deuxième lieu, par l'arrêté contesté, le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A... D..., et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point
  9. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
  10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... D... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
  11. En dernier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... A... D... et à Me E... C.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 3 août 2020 N° 20MA009924 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.