CETATEXT000042300834 J6_L_2020_08_000002001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300834.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/08/2020, 20MA01038, Inédit au recueil Lebon 2020-08-03 CAA de MARSEILLE 20MA01038 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904200 du 22 octobre 2019, le du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 30 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'une présence en France depuis l'année 2014 ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
- La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal E..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu, par arrêté n° 2018-I-618 du 8 juin 2018 régulièrement publié, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment dans les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre, et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre
- Cet arrêté précise que cette délégation comprend, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance, d'une part, que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée à M. E..., dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige. La circonstance, d'autre part, selon laquelle la situation régie par la loi du 11 juillet 1938 ne s'est plus présentée depuis de très nombreuses années est sans incidence sur la légalité de la délégation. Ainsi, cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait M. E... à signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que même si M. A... avait obtenu le renouvellement de son passeport le 16 août 2017 auprès des autorités consulaires du Togo en France ainsi qu'il le soutient, il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa présence en France serait habituelle depuis l'année 2014 et ont considéré que le moyen tiré de l'erreur de fait devait être écarté. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
- En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement, les nouvelles pièces produites en appel par le requérant, au demeurant toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté, ne faisant état d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me F... D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 3 août 2020 N° 20MA010383 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.