CETATEXT000042300838 J6_L_2020_08_000002001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300838.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/08/2020, 20MA01761, Inédit au recueil Lebon 2020-08-26 CAA de MARSEILLE 20MA01761 plein contentieux C BEAUVARLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 27 avril 2018, devant le centre médical situé au 8 plan de la croix à Cournonterral. Par une ordonnance n° 2000855 du 20 mars 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 25 juin 2020, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Méditerranée Montpellier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à l'endroit de l'accident, il n'y a pas de trottoir et que le trou responsable de sa chute n'était ni signalé, ni protégé et qu'il est démontré que la mairie et la métropole en avaient connaissance, comme en témoigne leurs échanges de mails en date du 8 février 2018 versés au débat ; que les circonstances précises de l'accident sont établies par les attestations des témoins de sa chute et par l'attestation d'intervention établie par l'agent technique de la ville de Cournonterral ; que, dès lors, la matérialité des faits est établie ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre le fait générateur qui résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique et les préjudices subis ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance de l'accident. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, la Métropole Méditerranée Montpellier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la matérialité des faits concernant les circonstances exactes de l'accident ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre le fait générateur et les préjudices subis ne sont pas établis ; que les attestations de l'accident fournies par la requérante sont dépourvues de force probante dès lors que ces personnes n'étaient pas présentes sur le lieu de l'accident ; que la victime connaissait les lieux et que le trou était visible et en bord d'une chaussée permettant une circulation sans risques des piétons attentifs et des usagers de la voie publique ; que la chute de la victime est donc imputable à son inattention et son manque de prudence ; que le fait que des travaux de sécurisation aient été entrepris postérieurement à l'accident en litige, ne suffisent pas à regarder comme établi le défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il ressort, en tout état de cause, de l'attestation de l'agent de la commune, intervenu après la chute, l'absence de danger réel ; que la requérante avait déjà une prothèse de hanche et avait des difficultés à se déplacer ; qu'il en résulte, dès lors, que la demande d'expertise médicale de la requérante est dépourvue de caractère utile ; qu'à titre subsidiaire, si la demande de la requérante devait être accueillie favorablement par la Cour, aucun élément n'est de nature à considérer que sa responsabilité serait engagée pour un défaut d'entretien normal de l'ouvrage lié à un dommage de travaux publics. La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la société Harmonie mutuelle, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 27 avril 2018, au droit du 8 plan de la croix à Cournonterral. Par l'ordonnance attaquée du 20 mars 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'en " l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour conférer à l'expertise sollicitée une utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ".
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
- Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
- Mme A... soutient que, le 27 avril 2018, alors qu'elle sortait du nouveau centre médical au droit du 8 plan de la croix à Cournonterral, qui venait d'être inauguré, elle est tombée dans un trou d'environ 1,50 mètre de long sur un mètre de large, à la sortie du parking dudit centre, aux abords d'une zone piétonne et à l'angle d'un bâtiment. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'attestation de l'intervention des sapeurs-pompiers de l'Hérault ainsi que celles du personnel médical présent sur les lieux permettent de déterminer avec précision le lieu et les circonstances de sa chute. Ces documents permettent de regarder la matérialité des faits ainsi allégués comme suffisamment établie, au stade d'une procédure de référé visant au prononcé d'une mesure d'expertise. Il résulte également des photographies produites qui témoignent du signalement et de la protection provisoire réalisés immédiatement après l'accident et de l'attestation de l'agent technique de Cournonterral que ce trou sur une chaussée ouverte au cheminement piéton ne faisait, au jour de l'accident, l'objet d'aucun signalement ou d'aucune protection. L'état de la chaussée est ainsi susceptible d'être regardé comme n'ayant pas fait l'objet d'un entretien normal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé, dans le cadre de l'office qui est le sien, qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne pouvait être tenue comme suffisamment probable pour conférer à l'expertise sollicitée un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble de l'instance par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Métropole Méditerranée Montpellier à l'encontre du prononcé de cette mesure d'expertise.
- La Métropole Méditerranée Montpellier fait également valoir que l'inattention de Mme A..., alors que le trou était parfaitement visible et que les lieux étaient connus d'elle, au moins, pour avoir déjà fréquenté le cabinet médical, était constitutive d'une faute de nature à exonérer, en tout état de cause, sa responsabilité en sa qualité de maître de l'ouvrage. Elle se prévaut également, à cet effet, de l'état de santé de la requérante avant l'accident. Toutefois, en l'état de l'instruction, le juge des référés ne saurait tenir pour suffisamment certains ni la circonstance que la victime a effectivement commis une faute à l'origine de son accident, ni surtout que cette faute serait, le cas échéant, de nature à exonérer entièrement la responsabilité de la Métropole Méditerranée Montpellier.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise. En conséquence, l'ordonnance du 20 mars 2020 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner la mission d'expertise demandée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Méditerranée Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2000855 du 20 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : M. D... C..., demeurant au 310 avenue du Maréchal Juin - Pôle Santé Thau - Sète
(34200), est désigné avec pour mission de : - se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A... et décrire son état actuel ; - préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme A... est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 27 avril 2018 ; - déterminer si l'état de Mme A... est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date ; - déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par Mme A..., à la suite de l'accident dont elle a été victime le 27 avril 2018 ; - si son état est consolidé, déterminer le déficit fonctionnel permanent partiel, s'il ne l'est pas, déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel ; - préciser si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent dont Mme A... est atteinte justifie ou a justifié l'assistance par une tierce personne, et, si oui, selon quel volume horaire. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A..., de la Métropole Méditerranée Montpellier, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Harmonie mutuelle. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La Métropole Méditerranée Montpellier versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Les conclusions de la Métropole Méditerranée Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à la Métropole Méditerranée Montpellier, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Hérault, à la société Harmonie mutuelle et à M. D... C..., expert. Fait à Marseille, le 26 août 2020 N° 20MA017612 LH