CETATEXT000042300839 J6_L_2020_08_000002001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300839.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2020, 20MA01950, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de MARSEILLE 20MA01950 plein contentieux C SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cazouls-les-Béziers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des dysfonctionnements affectant un panneau d'information lumineux. Par une ordonnance n° 1906819 du 25 mai 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, la commune de Cazouls-les-Béziers, représentée par la SCP VNPG avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que sa requête est recevable ; que le contrat qu'elle a conclu avec la société SFR le 7 décembre 2012 doit être considéré comme un contrat administratif en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dès lors que ce contrat relève bien du champ des marchés publics ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'un contrat conclu par une personne publique qui a pour objet l'exécution du service public ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé ; qu'à titre subsidiaire, le juge des référés a manifestement préjugé du fond du litige en considérant que la responsabilité de la société SFR serait engagée à l'issue de l'expertise et non celle de son co-contractant, la société Blachère Illumination ; que les factures de la société SFR ne correspondent pas à sa consommation ; qu'une expertise est utile afin de déterminer l'origine de la consommation anormale de données. La requête a également été communiquée à la société SFR et à la société Blachère Illumination, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- La commune de Cazouls-les-Béziers a conclu, le 3 septembre 2012, avec la société Urban Concept, aux droits de laquelle aurait succédé la société Blachère Illumination, un marché public aux fins d'installer sur son territoire huit panneaux d'affichage électronique et d'en assurer la maintenance. Il résulte des pièces produites par la commune qu'elle a également souscrit auprès de la société SFR, le 7 décembre 2012, un abonnement de télécommunication afin d'assurer la transmission, depuis l'ordinateur de la mairie, des données à afficher sur l'un de ces panneaux. Ayant constaté que la facturation de la société SFR faisait état d'une consommation, mesurée en volume des données transférées, qu'elle jugeait anormale, la commune de Cazouls-les-Béziers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise aux fins de " procéder à toutes les investigations nécessaires sur les matériels utilisés par la commune (ordinateurs, panneau lumineux, carte SIM), afin de déterminer si une défaillance matérielle s'est produite, expliquant le problème ; en cas de défaillance du matériel utilisé par la commune à l'origine des surconsommations de données, déterminer les responsabilités en cause ; à défaut de défaillance du matériel utilisé par la commune, déterminer l'origine des surconsommations de données, et établir les responsabilités afférentes ". Par l'ordonnance attaquée du 25 mai 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la commune entendait diriger principalement son recours contre la société SFR avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé et que ce litige relève, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge administratif des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
- En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en vigueur à la date de la conclusion du contrat souscrit par la commune de Cazouls-les-Béziers avec la société SFR : " I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ". Par ailleurs, un contrat conclu par une personne morale de droit public qui ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun et ne fait pas participer son co-contractant à l'exécution du service public constitue un contrat de droit privé.
- D'une part, si la commune de Cazouls-les-Béziers soutient que le contrat qui la lie à la société SFR " relève du champ des marchés publics ", il ne ressort pas des stipulations du bon de commande et du contrat d'abonnement qu'elle a produit que ce dernier, qui se présente comme un contrat de souscription, conclu dans les formes usuelles pour l'ensemble des clients de la société SFR, la commune reconnaissant même ne pas disposer des conditions tarifaires applicables, a été passé en application du code des marchés publics.
- D'autre part, si la fourniture de prestations de télécommunication assure le fonctionnement des panneaux d'affichage implantés par la commune, ce contrat n'a pas pour objet de faire participer la société SFR à l'exécution même du service public de l'information municipale.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Cazouls-les-Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé, dans le cadre de l'office qui est le sien, que le contrat qui la lie à la société SFR se présente comme un contrat de droit privé.
- En second lieu, si la mesure d'expertise demandée par la commune de Cazouls-les-Béziers porte sur le fonctionnement d'un équipement public, dont l'installation et la maintenance procèdent d'un marché public, il résulte tant de la demande pré-contentieuse adressée par le conseil de la commune à la société SFR le 12 octobre 2018 que des termes de sa requête dirigée " contre " la société SFR, " en présence " de la société Blachère Illumination, et alors qu'elle ne soutient en appel qu'à titre subsidiaire que la responsabilité de la société SFR pourrait ne pas être engagée tout en faisant valoir elle-même qu'il est " probable que le problème vienne du matériel de la société SFR ", que la commune recherche essentiellement, en l'état de l'instruction, à contester la matérialité des consommations qui lui ont été imputées par la société SFR et, par suite, le bien-fondé des facturations qui lui ont été adressées, sur cette base.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Cazouls-les-Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise en estimant qu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Cazouls-les-Béziers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cazouls-les-Béziers, à la société SFR et à la société Blachère Illumination. Fait à Marseille, le 20 août 2020 N° 20MA019502 LH