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20MA02146

CETATEXT000042300840 J6_L_2020_08_000002002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300840.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2020, 20MA02146, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de MARSEILLE 20MA02146 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fils D... au sein des services de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à compter de sa naissance le 14 janvier

  1. Par une ordonnance n° 2001174 du 12 mai 2020, il n'a pas été fait droit à leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. F... et Mme B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le rapport d'expertise médicale diligenté à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est entaché d'affirmations fausses et de contradictions notamment en ce qu'ils n'ont pas reçu toutes les informations des équipes médicales et qu'ils ne sont pas satisfaits des soins prodigués à leur fils ; que leur fils a été victime d'une faute médicale commise par les services de l'AP-HM ; qu'une contre-expertise est donc nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune contradiction ; que les critiques dont font état les requérants qui ont, en réalité, pour objet de contester la manière dont les experts ont rendu leurs conclusions, relèvent du tribunal administratif saisi, le cas échéant, du fond du litige ; que les missions sollicitées sont les mêmes que celles qui ont été confiées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux aux auteurs du rapport contesté. La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  3. M. F... et Mme B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de ce dernier au sein des services de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à compter de sa naissance le 14 janvier 2017, à 26 semaines d'aménorrhée et trois jours, un diagnostic de mucoviscidose ayant notamment été posé au cours de son hospitalisation avant d'être infirmé. Par l'ordonnance attaquée du 12 mai 2020, le juge des référés a rejeté leur requête, au motif que cette " demande de contre-expertise " est dépourvue d'utilité dès lors que les requérants se bornent à contester le bien-fondé des conclusions rendues par les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le cadre d'une procédure présentant les mêmes garanties qu'une expertise juridictionnelle, sans produire aucun élément nouveau.
  4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
  5. Il résulte de l'instruction que M. F... et Mme B... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 12 décembre
  6. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée aux docteurs Vanina Castaigne, gynécologue obstétricien, et Gérard Chéron, pédiatre, portant sur l'ensemble des conditions de prise en charge de leur fils D... au sein des services de l'AP-HM, à compter de sa naissance, et notamment sur les conditions dans lesquelles un diagnostic de mucoviscidose a pu être posé puis infirmé. Ces experts ont déposé, le 3 octobre 2019, un rapport répondant de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission. Par un avis du 11 décembre 2019, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme B... et M. F.... Les requérants demandent au juge des référés de désigner, à nouveau, un expert aux fins d'établir une " contre-expertise ", aux motifs que le rapport d'expertise ainsi déposé est entaché de contradictions et d'erreurs sur les informations qui leur ont été délivrées par les médecins de l'AP-HM, s'agissant du diagnostic de mucoviscidose, ainsi que sur leur propre appréciation des soins qui ont été prodigués à leur enfant. Toutefois, l'appréciation de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise qui suppose d'examiner la pertinence des contestations soulevées par les requérants à l'encontre du rapport ainsi établi, dans des conditions procédurales analogues à celles d'une expertise juridictionnelle et qui ne sont, du reste, pas contestées par eux, ne relève pas de l'office du juge des référés mais, le cas échéant, du seul juge du fond. Au demeurant, eu égard à la teneur de la contestation des requérants qui, en l'état de l'instruction, porte essentiellement sur la nature et la chronologie des informations qui leur ont été délivrées par les médecins de l'AP-HM, le débat contradictoire est susceptible, à lui seul, d'éclairer le juge du fond, sans qu'il ait nécessairement besoin, du moins pour établir ces questions de fait, de recourir à une nouvelle mesure d'expertise.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. E... F... et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AP-HM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... F... et Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., à Mme C... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 août 2020 N° 20MA021462 LH

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