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20MA02223

CETATEXT000042300841 J6_L_2020_08_000002002223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300841.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/08/2020, 20MA02223, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de MARSEILLE 20MA02223 plein contentieux C BETROM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'il subit à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 6 février

  1. Par une ordonnance n° 2001072 du 26 juin 2000, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2000 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient qu'il a bien démontré l'utilité de la mesure d'expertise dès lors qu'il demande que soient évalués les préjudices corporels dont il est atteint à la suite de son accident de travail et qu'aucune des expertises médicales qui ont été réalisées n'ont évalué ces préjudices ; que seule une expertise médicale peut permettre de faire aboutir son instance au fond. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau - Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a, à bon droit, rejeté la demande de M. A... dès lors que la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère d'utilité distinct de la mesure qui pourrait être prononcée par les juges du fond déjà saisis ; qu'en tout état de cause, des mesures identiques ont déjà été prescrites par la commune de Montpellier ; que les documents produits ne justifient pas l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que le recours indemnitaire de M. A... n'a aucune chance de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  3. M. A..., adjoint technique auprès de la commune de Montpellier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qui résultent de l'accident de service dont il a été victime le 6 février
  4. Par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'aucune circonstance particulière ne confère à la mesure demandée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal saisi au fond pourra, le cas échéant, décider d'ordonner dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
  5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
  6. Il est constant que M. A... a introduit devant le tribunal administratif de Montpellier, le 9 octobre 2019, une requête indemnitaire, enregistrée sous le n° 1905387, tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 54 400 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime. Si le requérant persiste à faire valoir que la mesure d'expertise qu'il demande est utile pour lui permettre d'évaluer les préjudices dont il demande ainsi réparation, il ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par le juge des référés pour rejeter sa demande et ne fait pas davantage état devant la Cour d'une circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'il demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de sa requête indemnitaire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser à la commune de Montpellier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Montpellier une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Montpellier. Fait à Marseille, le 20 août 2020 N° 20MA022232 LH

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