CETATEXT000042300842 J6_L_2020_08_000002002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/08/CETATEXT000042300842.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/08/2020, 20MA02367, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de MARSEILLE 20MA02367 excès de pouvoir C DAVID Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert aux fins de constater les mesures prises par la maison d'arrêt de Béziers pour prévenir le développement de l'épidémie de Covid-
- Par une ordonnance n° 2001877 du 29 avril 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. A... C... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise. Il soutient que le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne dispose pas d'autres moyens que le référé-constat, dans le contexte notamment du confinement, pour obtenir des informations sur la manière dont l'administration pénitentiaire organise la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ; que ces documents et informations lui sont nécessaires pour, le cas échéant, lui permettre de bénéficier de manière effective d'un droit au recours, en cas de manquements constatés et pour que soit objectivé un certain nombre de constats factuels ; que le juge des référés a, de manière surprenante, minimisé les conséquences dramatiques de cette épidémie qui ne doivent pas être appréciées au seul prisme de sa létalité potentielle ; qu'il est, au surplus, inexact d'indiquer que la sollicitation d'un expert induirait nécessairement le fait pour celui-ci d'avoir à porter une appréciation ; que le prononcé d'une telle mesure d'expertise est utile dès lors que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée pour les manquements commis dans la prévention de l'épidémie. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des éléments relatifs à la gestion de la crise sanitaire au centre pénitentiaire de Béziers ont été apportées lors du référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par le requérant devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2001830 ; qu'en dépit d'un long délai pour interjeter appel, M. A... C... n'apporte aucun élément circonstancié ou nouveau concernant le centre pénitentiaire de Béziers ; que ses allégations sont d'autant plus infondées qu'à ce jour, le centre pénitentiaire de Béziers n'a eu aucun cas parmi les personnes détenues ; que l'ensemble de ses allégations sur les manquements commis dans la prévention de l'épidémie ont été formellement démenties par les éléments produits dans l'instance n° 2001830, y compris s'agissant de sa propre vulnérabilité ; que les allégations relatives à la période du confinement portent sur des faits révolus ; que la demande tendant à ce que soient communiqués à l'expert des documents relatifs à sa situation administrative et judiciaire ne relève pas du champ d'application des mesures de constat que l'article R. 531-1 du code de justice administrative autorise le juge administratif à ordonner ; que la demande de constat n'est pas davantage utile s'agissant de la communication de pièces ou d'informations que le demandeur peut obtenir par d'autres moyens ; que le recueil de témoignages ne saurait être assimilé à la constatation de faits ; qu'il n'appartient pas à un expert désigné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de se prononcer sur de prétendus préjudices subis et sur les éventuelles responsabilités encourues ; que le long délai pour interjeter appel malgré la prétendue urgence de la situation fait également obstacle à l'utilité de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9 ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins, d'une part, de prendre connaissance des plans, protocoles et mesures mis en place par le centre pénitentiaire de Béziers pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, de constater les mesures effectivement prises en matière d'utilisation des masques, des gants et du gel hydroalcoolique, de réalisation des tests de dépistage, d'hygiène personnelle des détenus, de lavage de leur literie et de leurs vêtements, de nettoyage des cellules ainsi que d'alimentation et de distribution des repas.
- Par l'ordonnance attaquée du 29 avril 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il " ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant et des éléments exposés par celui-ci, que le risque de propagation du virus Covid-19 serait particulièrement important au sein du centre pénitentiaire de Béziers ou serait d'un niveau tel qu'il exposerait M. A... C... à un risque élevé de contamination par le virus Covid-19, justifiant qu'il soit dressé sans délai un constat précis portant sur ses conditions d'incarcération au sein de ce centre et sur les modalités mises en place par l'administration pénitentiaire résultant de l'état d'urgence sanitaire et afférentes tant au stock de matériels à sa disposition que sur leur distribution aux détenus, au personnel ou aux auxiliaires de justice ou bien aux modalités d'accès aux cellules, de mise à disposition de nourriture ou d'accès aux produits de soin ".
- En premier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir ni que le juge des référés a " minimisé " les conséquences de l'épidémie de Covid-19 en se fondant exclusivement sur sa " létalité potentielle ", ni qu'il a, de manière erronée, estimé que la désignation d'un expert imposerait nécessairement à ce dernier de porter des appréciations excédant le champ de la mission susceptible de lui être confiée en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée n'étant fondée sur aucun de ces deux motifs.
- En deuxième lieu, dès lors qu'il est loisible à toute personne, y compris lorsqu'elle est détenue, d'obtenir la communication de documents administratifs, il n'y a pas lieu, en principe, d'ordonner une mesure de constat, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour collecter de tels documents. Si le requérant se prévaut de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de demander la communication des plans, protocoles et mesures mis en place par le centre pénitentiaire de Béziers, en raison du confinement général de la population, cette mesure n'a, en tant que telle, pas eu pour effet de s'opposer à la communication de documents administratifs. Il a, en tout état de cause, été mis un terme au confinement général de la population, le 11 mai 2020, soit plus de deux mois avant la date d'introduction de la présente requête. Au surplus, le ministre de la justice a produit, dans le cadre de la présente instance, l'ensemble des instructions adressées par la direction de l'administration pénitentiaire à ses établissements pour limiter les risques de propagation de l'épidémie de Covid-19 et soutient, sans être contesté, que l'ensemble de ces documents avait déjà été produit dans le cadre de l'instance en référé, également introduite par M. A... C..., sous le n° 2001830, devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du 23 avril
- En troisième lieu, la demande de M. A... C... porte, en outre, sur la constatation des mesures effectivement prises par le centre pénitentiaire de Béziers en exécution des instructions de la direction de l'administration pénitentiaire, dans la perspective, selon ses termes, de l'action en responsabilité qu'il pourrait être amené à engager à l'encontre de l'Etat. Toutefois, les faits que le requérant souhaite ainsi voir constater, en des termes très généraux, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction et notamment des explications fournies par le requérant lui-même, insusceptibles d'être précisément reconstitués dans le cas, au demeurant purement hypothétique, où il serait lui-même contaminé. Au surplus, sa requête demeure essentiellement motivée par les circonstances prévalant à la date de son introduction devant le tribunal administratif, le 27 avril 2020, alors que le ministre de la justice soutient, sans être contesté, qu'aucun cas de contamination n'a été recensé au centre pénitentiaire de Béziers depuis le début de l'épidémie.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 25 août 2020 N° 20MA023672 LH