← France

18LY01401

CETATEXT000042307747 J2_L_2020_07_000001801401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307747.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 18LY01401, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 18LY01401 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE BILLEAU & PANTEL Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Rives s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros par mois de retard jusqu'au jugement à intervenir et chiffrée provisoirement à 20 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet

  1. Par un jugement n° 1507746 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée au greffe le 16 avril 2018 sous le n° 18LY01401 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Rives, représenté par la SCP AABM avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015 et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B... dirigées contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont relevé que la demande de M. B... ne portait que sur " la modification légère de plusieurs ouvertures d'une construction existante " puisque le projet porte sur la réalisation de cinq logements en lieu et place d'une maison individuelle comportant un logement ; les travaux projetés relèvent d'une opération d'aménagement au sens de l'article ND1 du plan d'occupation des sols (POS) qui n'est pas permise par cette disposition, laquelle liste restrictivement les occupations et utilisations du sol autorisées ; - le motif tiré de l'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique est fondé ; les accès au projet sont insuffisants et ne permettent pas le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; le pétitionnaire ne justifie pas des capacités suffisantes du système d'assainissement ni de celles du raccordement à l'eau potable eu égard à l'augmentation du nombre de logements projetée ; le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article N4 du PLU ; - le dossier méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne mentionne pas de servitude de passage ; c'est à tort que le tribunal a visé l'article R. 421-9 du même code et a répondu que cette disposition n'était pas applicable à l'autorisation en litige ; - le motif que la commune a demandé de substituer aux motifs initiaux de la décision litigieuse et tiré de ce que le projet relève d'une demande de permis de construire, est fondé ; les travaux litigieux augmentent la surface de plancher de la construction existante supérieure de plus de 20 m². Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2018 et le 10 septembre 2019, M. B..., représenté en dernier lieu par la Selarl Billeau-A... Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rives en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est devenue sans objet puisqu'il a obtenu pour les mêmes travaux sur le même bâtiment un accord tacite de la commune confirmé le 14 janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée au greffe le 26 avril 2018 sous le n° 18LY01515 et des mémoires enregistrés le 2 août 2018 et le 10 septembre 2019, M. B..., représenté en dernier lieu par la Selarl Billeau-A... Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de lui allouer la somme de 106 803 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'opposition illégale et fautive du maire de Rives à sa déclaration préalable de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rives la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 juillet 2015 est de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cet arrêté est à l'origine du retard d'exécution des travaux de mise aux normes du bien immobilier et par voie de conséquence de sa mise en location ; les locations auraient pu débuter au 1er janvier 2016 ; le préjudice découlant de la perte de loyers est fixé dans le dernier état de ses écritures à 106 803 euros ; le préjudice découlant de la charge financière du prêt d'acquisition du bien est de 48 000 euros ; - la taxe foncière a été perçue par la ville pour les années 2015 à 2017 alors que le bien était, du fait du retard pris dans les travaux, inhabitable ; il en est donc demandé l'indemnisation à hauteur de 10 806 euros ; - il lui sera alloué une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires enregistrés le 31 juillet 2018 et le 19 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Rives, représentée par la SCP AABM avocats associés, conclut au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les demandes de remboursement de la taxe foncière et la demande indemnitaire liée au comportement de la commune sont irrecevables ; - l'arrêté du 20 juillet 2015 n'est pas illégal ; la responsabilité de la commune pour illégalité fautive ne saurait être engagée ; - la réalité des travaux pour lesquels l'autorisation a été demandée n'est pas justifiée ; M. B... n'établit pas disposer des moyens financiers pour procéder à ces travaux conséquents ; - la perte de loyers alléguée n'est établie par aucune pièce du dossier et son montant est manifestement disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... E..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la commune de Rives ainsi que celles de Me A... pour M. B... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2020 pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 20 juillet 2015, le maire de Rives s'est opposé à une déclaration préalable déposée par M. B... pour modifier la façade d'une maison en agrandissant les ouvertures existantes. La commune de Rives relève appel du jugement du 28 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé l'arrêté du 20 juillet
  3. M. B... fait appel en tant que le jugement a rejeté les conclusions indemnitaires.
  4. Les requêtes n°18LY01401 et 18LY01515 visées ci-dessus sont relatives à un même projet immobilier et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée dans la requête n° 18LY01401 :
  5. Le silence conservé par le maire de Rives sur la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 29 mars 2018, a fait naître à son profit un mois plus tard une décision de non-opposition à déclaration de travaux tacite, laquelle a été confirmée par courrier du maire de Rives du 19 janvier
  6. Toutefois et alors même que cette autorisation est équivalente à celle que M. B... avait initialement sollicitée, le litige qui porte sur l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Rives s'était opposé à une première déclaration préalable de travaux, qui a été annulé par le jugement en litige et dont la commune relève appel dans la présente instance, n'a pas perdu son objet. Dès lors, il y a lieu de statuer sur ladite requête. Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2015 :
  7. En premier lieu, le maire ne pouvait valablement se fonder sur la non-conformité du dossier de déclaration préalable à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en faisant état de l'absence de mention sur le plan de masse d'une servitude de passage, dès lors que cette disposition ne s'applique qu'aux demandes de permis de construire.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article ND du règlement du POS en vigueur au moment du certificat d'urbanisme du 20 décembre 2013 : " Occupations et utilisations du sol admises : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, sous réserve du respect des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles 3 à 15 ci-dessous : / Sur l'ensemble de la zone ND, (...): / (...) /
  9. L'aménagement et le changement de destination des bâtiments présentant un intérêt patrimonial, dans le respect du volume existant, (...) ". Au terme de l'article N2 du règlement du PLU en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis de construire de M. B... : " Dans les zones Nh sont autorisées l'aménagement, l'adaptation et la réfection des constructions existantes ainsi que leur extension, sans changement de destination et dans le respect des autres articles du règlement de la zone N ". Si les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, le pétitionnaire peut toutefois, dans l'hypothèse d'un changement de la règle applicable durant le délai de validité de son certificat d'urbanisme, voir sa demande examinée au regard de la règle la plus favorable à son projet.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a acquis en mars 2014 une maison d'habitation dans le cadre d'une vente judiciaire aux fins de la réhabiliter pour y accueillir cinq logements. Le bien immobilier faisait l'objet d'un certificat d'urbanisme pris sur le fondement de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme du 20 décembre 2013, lequel mentionnait que le bien était classé en zone ND du règlement du POS alors en vigueur. M. B... a déposé une déclaration préalable de travaux le 15 avril 2015, soit dans les dix-huit mois de l'obtention du certificat d'urbanisme précité. Le maire de Rives a instruit la demande au regard de l'article Nh du PLU entré en vigueur en mars 2015 et s'est opposé aux travaux au motif que le projet se situait au sein d'une zone naturelle, laquelle n'avait pas vocation à accueillir des logements supplémentaires. En l'espèce toutefois, les travaux projetés qui ne modifient pas l'affectation de la construction, ne relèvent pas de ceux expressément prohibés par les dispositions de l'article N2 applicables en zone Nh. Ainsi, et alors que le plan local d'urbanisme n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de limiter le nombre de logements qu'une construction peut comporter, le maire ne pouvait, au motif que les travaux projetés engendraient une augmentation du nombre de logements au sein de la construction existante, s'opposer aux travaux en litige sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
  12. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige en opposant la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Rives s'est fondé sur la circonstance que le portail d'accès à la desserte du projet d'une largeur de 3 mètres, ne permet pas le passage des engins de secours, que le projet aggrave les problèmes de sécurité en créant des logements supplémentaires et qu'enfin, " les éléments fournis dans la demande ne permettent pas de s'assurer que le type d'assainissement individuel retenu est approprié (...) ni que la capacité du raccordement existant est suffisante ".
  13. Le projet, qui prévoit la modification des façades par l'agrandissement de certaines ouvertures d'une maison existante pour y créer cinq appartements, a pour conséquence d'augmenter la capacité locative de cette construction et le nombre d'occupants. Une telle modification doit être prise en compte dans l'appréciation des risques d'incendie et des systèmes d'assainissement et d'eau potable. En se bornant à affirmer que les éléments fournis dans la déclaration de travaux ne permettent pas de déterminer si les capacités des raccordements aux réseaux actuels ou du système d'assainissement sont suffisantes ou appropriés, le maire n'établit pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le portail desservant le chemin d'accès privé au projet est d'une largeur de 2, 88 mètres une fois ses battants ouverts et est encombré dans sa partie haute, par le débord de toiture d'un bâtiment implanté immédiatement à proximité. Les caractéristiques de cet accès ne permettent pas le passage de tous les véhicules d'incendie et de secours. Dans ces conditions, et alors même que selon M. B..., certains engins des services d'incendie et de secours présentent une largeur inférieure à 2,88 mètres, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques pour la sécurité publique qu'engendre le projet. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Rives aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motif présentées par la commune de Rives en appel.
  14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rives est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015, et partant à en demander l'annulation en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre cet arrêté. Sur les conclusions de la requête n° 18LY01515 :
  15. M. B... demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'opposition illégale à sa déclaration de travaux du 20 juillet
  16. Ainsi qu'il a été dit au point 9 de cet arrêt, l'arrêté du 20 juillet 2015 n'était pas illégal et n'est, dès lors, pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de la commune de Rives.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes indemnitaires.
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rives tendant à l'application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1507746 du 28 février 2018 est annulé en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juillet
  19. La demande présentée en ce sens par M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... dans la requête n°18LY01515 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Rives. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... H..., présidente ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
  20. 1 2 N° 18LY01401-18LY01515 dm 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.