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18LY02823

CETATEXT000042307751 J2_L_2020_07_000001802823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307751.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 18LY02823, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 18LY02823 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL RETEX AVOCATS Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016, par lequel le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation et de la réalisation de travaux sur un bâtiment situé 14 rue Crépet, dans le septième arrondissement. Par un jugement n° 1604707 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. C..., représenté par la Selarl Retex Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ; 2°) à titre principal, d'annuler ce refus de permis du 28 avril 2016 et d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus de permis du 28 avril 2016 en tant qu'il porte sur les aménagements intérieurs et les travaux de façade et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un permis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) couvrant le secteur ; les orientations d'aménagement d'une OAP, qui ne peuvent être prescriptives, ne sauraient faire obstacle au projet en litige ; faute de mentionner précisément l'implantation et les dimensions de la voie dans les documents graphiques relatifs à l'OAP n° 7, la compatibilité entre la voie et les aménagements extérieures prévus par le projet ne pouvait pas être contrôlée et, en toute hypothèse, manque en fait ; si l'incompatibilité entre l'OAP et le projet devait être retenue, elle n'aurait pour conséquence que l'impossibilité de réaliser les aménagements extérieurs, lesquels sont divisibles des autres travaux ayant fait l'objet de la demande ; - la conformité du projet à l'emplacement réservé ne doit pas s'apprécier globalement ; seule l'installation des quatre kiosques en bois à l'extérieur du bâtiment est non-conforme à cet emplacement ; les quatre kiosques sont indépendants des autres travaux, notamment des aménagements intérieurs, objets de la demande de permis ; le refus de permis doit faire l'objet d'une annulation partielle ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article 8UC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon et les quatre kiosques en bois implantés à l'avant du bâtiment existant sont accolés ; pour le même motif de divisibilité des travaux faisant l'objet de la demande, le refus de permis aurait dû être partiellement annulé ; - le projet ne méconnaît pas l'article 12UC du règlement ; le nombre de places de stationnement prévu, lequel est relatif à la surface de vente suffisamment identifiable dans les pièces jointes à l'appui de la demande, est suffisant ; - le refus de permis en litige doit être qualifié de retrait, lequel est illégal faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ; le refus de permis de construire est intervenu après l'expiration du délai d'instruction de trois mois sans qu'aucune prolongation de délai ne lui ait été régulièrement notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, la commune de Lyon, représentée par la Selarl Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du 24 mai 2018 et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet est incompatible avec les orientations de l'OAP n° 7.4 puisqu'il s'implante en lieu et place de l'un des îlots jardins ayant vocation à structurer le quartier et sur une future voie de circulation ; - le projet n'est pas conforme à l'emplacement réservé n° 102 identifié dans les documents graphiques au profit de la communauté urbaine de Lyon pour la création d'une voie de desserte du futur quartier ; la terrasse et une partie du bâtiment empiètent sur cet emplacement réservé ; - le projet n'est pas divisible et ne pouvait pas être autorisé partiellement ; la demande a été présentée comme un seul projet par le pétitionnaire ; suivant l'article A 424-3 du code de l'urbanisme il n'était pas possible pour le maire de refuser partiellement le permis et la suppression des kiosques, eu égard à sa portée pour le projet, ne relève pas d'une simple prescription ; - le projet méconnaît l'article 8UC du règlement du PLU ; les kiosques 1, 2 et 3 ne sont pas accolés à la façade et ne respectent pas la distance minimale prévue par l'article 8UC 1, lequel réglemente l'implantation des constructions non accolées ; - le projet méconnaît l'article 12UC du règlement ; - la refus de permis de construire ne peut s'identifier comme un retrait dès lors qu'a été adressé au pétitionnaire un courrier du 10 novembre 2015, notifié le 16 novembre suivant, portant demande de pièces complémentaires et allongement du délai d'instruction à cinq mois ; le dossier complet n'est parvenu à la mairie que le 9 décembre 2015 ; - le projet méconnaît l'article 13UC du règlement ; il ne prévoit pas suffisamment d'espaces verts et ne saurait être regardé comme l'extension d'une activité commerciale préexistante ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la pollution du sol rend le projet irréalisable. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019 par une ordonnance du 10 avril précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... D..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me A... pour M. C... et celles de Me G... pour la commune de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016, par lequel le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation et de la réalisation de travaux sur un bâtiment situé 14 rue Crépet, dans le septième arrondissement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)

  1. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...). ". Aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par (...) le c de l'article R. 423-23 est porté à :
  2. c)Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public (...). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé sa demande de permis de construire le 26 octobre 2015. Par courrier du 10 novembre 2015, notifié le 16 novembre, le maire a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier et a expressément indiqué que le délai d'instruction était porté à cinq mois puisque le projet porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public, en spécifiant qu'à défaut de réponse à l'issue de ce délai, le pétitionnaire bénéficierait d'un permis tacite. Les pièces complémentaires demandées sont parvenues à la commune le 9 décembre 2015. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de permis de construire du 28 avril 2016 constitue une décision de retrait d'un permis tacite né à l'expiration du délai d'instruction de trois mois, délai de droit commun mentionné au point précédent, lequel n'est pas applicable au projet en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 alors applicable du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Les travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 5. L'orientation d'aménagement 7.4 spécifique à la ZAC des Girondins du plan local d'urbanisme du Grand Lyon repose sur des objectifs de création d'un quartier mixte (logements, bureaux, services, commerces et équipements) organisé suivant une typologie d'îlots, en précisant qu'y seront privilégiées " une modulation et une diversité des hauteurs par îlot, une exigence en matière d'espaces paysagers et d'espaces publics animés (rues commerçantes...), intégrant les mesures environnementales et favorisant des ambiances distinctes à l'intérieur du futur quartier " et qu'y seront développées, notamment au sein des zones résidentielles, " de grands coeurs d'îlots végétalisés destinés aux habitants ". Le projet ayant fait l'objet du refus de permis en litige, qui comporte, outre un local à usage de café, bar, salle de restaurant et de concert, d'une superficie proche de celui existant jusque-là, ainsi qu'une terrasse comportant quatre kiosques en bois n'est pas compatible avec le schéma d'aménagement du futur quartier lequel prévoit à cet emplacement un îlot-jardin résidentiel et une voie de desserte du quartier qui a vocation à être créée en lieu et place des aménagements extérieurs projetés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet serait compatible avec l'orientation d'aménagement 7.4. Par ailleurs, le projet ayant fait l'objet d'une demande unique et ayant été instruit en ce sens, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande était divisible et pouvait faire l'objet d'un permis ne concernant que les travaux de réhabilitation du bâtiment. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est partiellement grevé de deux emplacements n° 68 et 102 réservés à la création de voies nouvelles, dont l'empiètement sur les bâtiments d'assiette du projet est parfaitement lisible sur les documents graphiques du PLU. Or, le projet qui prévoit le changement de destination d'un local commercial pour le transformer en une salle de bar et de concert avec terrasses aménagées n'est pas compatible avec la destination assignée aux emplacements réservés précités à destination du Grand Lyon pour la création de voiries. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'emplacement réservé n° 102 pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en débat, ni que le projet aurait pu être autorisé partiellement. 8. En troisième lieu, le requérant réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de ce que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 8.1 du règlement du PLU relatives aux distances entre les constructions implantées en terrasse. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, l'article UC 12 du règlement prévoit que le nombre d'emplacements de stationnement exigibles est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu'ils aient été ou non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination. S'agissant des constructions à usage de commerce, " il est exigé une place pour 75m² de surface de vente (...). Au-delà de 300 m², il est exigé une place par tranche de 30m² supplémentaire. ". Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Lyon s'est fondé sur la circonstance que le projet ne créait aucune place de stationnement et présente un déficit de 21 places. Pour valider ce motif, les premiers juges ont relevé que le dossier de la demande de permis de construire de M. C... ne comporte aucune indication relative à la surface de vente du projet et qu'en conséquence, le maire de Lyon a pu valablement retenir une surface de vente égale à 60 % de la surface de plancher de la construction, en application du lexique du règlement du plan local d'urbanisme, intégré aux dispositions communes à l'ensemble des zones. 10. Pour contester ce refus, le requérant en se bornant à renvoyer pour le calcul de ces surfaces de vente à la lecture des plans alors que ces derniers ne comportent aucune précision en ce sens, n'établit pas que son projet respecte les dispositions de l'article UC12, quand bien même la surface de vente serait inférieure à la surface de plancher créée. Surtout, si le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire mentionne la préexistence de 35 places de stationnement, cette mention n'est pas corroborée par les plans joints à la demande lesquels n'en matérialisent aucune. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a, pour refuser le permis en litige, opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC12. 11. Les motifs de refus évoqués aux points 5, 7, 8 et 9 justifient l'arrêté en litige, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause de statuer sur la demande de la commune. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, de même que les conclusions en réformation du jugement présentées par la commune laquelle a, d'ailleurs, obtenu satisfaction en première instance. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Lyon. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... ainsi qu'à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... H..., présidente de chambre ; M. B... Besse, président-assesseur ; Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet 2020. 1 2 N° 18LY02823 dm 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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