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18LY04432

CETATEXT000042307769 J2_L_2020_07_000001804432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307769.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 18LY04432, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 18LY04432 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme K... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le maire de la commune de Theys lui a refusé un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision du 23 juin 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1604428 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2018 et 19 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme H... A..., représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018, le refus de permis du 29 février 2016 et la décision du 23 juin 2016 rejetant son recours gracieux contre ce refus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Theys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être apprécié séparément du motif tiré de ce que le projet se situerait en zone d'aléa moyen G2 ; le projet ne se situe pas en zone d'aléa moyen G2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) en cours d'actualisation mais en zone de type 52 du PPRN en vigueur, laquelle est une zone de glissements de terrains de faible ampleur et de terrains de stabilité douteuse où les constructions sont autorisées sous conditions ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus comportait deux motifs ; - le refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation quant aux risques présents sur la parcelle et dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le refus est illégal ; alors que l'intensité du risque de glissement de terrain n'est pas de nature à rendre inconstructible le terrain d'assiette, le maire aurait dû délivrer le permis demandé en l'assortissant de prescriptions de nature à pallier ce risque. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Theys, représentée par la CLDAA Liochon et B... Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur lequel s'est fondé le maire pour refuser de délivrer le permis de construire en litige est un motif distinct de celui relatif à la méconnaissance du règlement du PPRN classant le terrain d'assiette du projet en zone d'aléa moyen G2 et qui n'était pas encore en vigueur au moment du refus ; le cas échéant, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité doit être substitué à celui mentionné dans la décision litigieuse ; la parcelle est soumise à un risque de glissement de terrain d'aléa moyen, le maire a donc fait une évaluation exempte d'erreur d'appréciation des risques en refusant le permis en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... E..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme H... A... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Theys ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation présenté par Mme H... A... contre l'arrêté du maire de Theys du 29 février 2016 portant refus de permis de construire, ainsi que contre la décision du 23 juin 2016 rejetant son recours gracieux contre ce refus. Mme H... A... demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 29 février 2016 :
  2. Le projet de Mme H... A... porte sur la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AB n° 196 située au lieu-dit Le Bouqueron. Pour s'opposer à la demande de permis de Mme H... A..., le maire de Theys a visé le document d'évaluation des risques naturels de 1991, alors en vigueur, ainsi que le " porter à connaissance " du préfet de l'Isère du 9 octobre 2014 et s'est fondé sur la circonstance que le projet est situé en zone de risques de glissements de terrain d'aléa moyen G2, que les règles à appliquer en zone d'aléa G2 sont les mêmes que celles de la zone règlementaire d'aléa RG (zone de risques de glissement de terrain d'aléa fort) où les projets nouveaux sont interdits et " qu'il convient de faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour non-conformité avec les dispositions applicables en aléa moyen de glissements de terrain ".
  3. En premier lieu, la décision litigieuse oppose un unique motif de refus, tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La requérante ne peut donc utilement soutenir que le motif tiré de la non-conformité du projet au règlement du PPRN en cours d'élaboration, lequel, faute d'avoir été arrêté par le préfet à la date du refus, était illégal et que ce motif ne pouvait être apprécié indépendamment de celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-
  4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
  5. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la parcelle d'assiette du projet, qui a fait l'objet d'un permis d'allotir en novembre 2012 et qui s'implante à proximité immédiate d'une autre parcelle de ce lotissement où a été autorisé, le 27 novembre 2015, la construction d'une maison, était classée en zone NARg du plan d'occupation de sols en vigueur et en zone 52 du document d'évaluation des risques naturels, arrêté par le préfet de l'Isère le 27 décembre
  7. La zone NARg se définit comme une zone de glissements de terrains de faible ampleur et de terrains de stabilité douteuse où les constructions sont autorisées sous conditions. Toutefois, par un " porter à connaissance " du préfet du 9 octobre 2014, le secteur Le Bouqueron en rive droite de la Coche a fait l'objet d'une réévaluation des risques à la suite du glissement de terrain sur plus de 500 m² survenu le 8 décembre 2012, impliquant que la parcelle d'assiette du projet soit classée dans le PPRN en cours d'élaboration en zone d'aléa moyen G2, où toute construction nouvelle sera interdite. Mme H... A... fait valoir, en se prévalant d'une étude de faisabilité de son projet réalisée en novembre 2014 par le cabinet Kaena, qu'une rupture de canalisation souterraine traversant la parcelle d'assiette est à l'origine de l'épisode de décembre 2012 et que cette canalisation a été, depuis, entièrement rénovée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est fortement pentu, situé dans une zone de circulation d'eaux d'origine naturelle ou liées à des ouvrages de canalisations présents sur la zone. Ces caractéristiques favorisent la déstabilisation des couches supérieures des terrains de la zone, où une construction supplémentaire risquerait d'aggraver le risque de glissement de terrain préexistant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions auraient pu réduire ou supprimer ce risque de glissement de terrain. Dans ces conditions, le refus de permis litigieux procède d'une exacte application par le maire des dispositions de l'article R.111-2 précité.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme H... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme H... A... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Theys, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme H... A... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Theys. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme H... A... est rejetée. Article 2 : Mme H... A... versera à la commune de Theys la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... A... et à la commune de Theys. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... I..., présidente ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
  10. 1 2 N° 18LY04432 md 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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