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19LY02449

CETATEXT000042307775 J2_L_2020_07_000001902449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307775.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 19LY02449, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 19LY02449 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE DUPIE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 14 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1707356 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 2019 et le 25 février 2020, M. et Mme F..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2019, la délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois approuvant le PLU de la commune en tant qu'elle prévoit la création d'un emplacement réservé n° 4 sur leur propriété ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à la modification par la commune de l'emprise de cet emplacement réservé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la création de l'emplacement réservé n° 4 sur leur propriété est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'extension de cet emplacement réservé sur leur propriété et la création de la voie qui en résulte ne sont pas justifiés dans le PLU ; elle implique la destruction d'un bâtiment ancien situé dans cette enclave en contradiction avec la volonté des auteurs du PLU de préserver le patrimoine au hameau de Thairy, lesquels ont institué sur ce secteur une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " patrimoine " à cette fin. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2019, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par la CLDAA Liochon et B... Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'emplacement réservé est parfaitement identifiable dans les documents graphiques, sa destination y est mentionnée ainsi que son bénéficiaire ; - le bâtiment dont la destruction est nécessaire pour la création de la voie ne fait l'objet d'aucune protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... G..., première conseillère, - les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour M. et Mme F... et de Me B... pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois ; Considérant ce qui suit :

  1. Par délibération du 23 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Le projet de PLU a été arrêté par délibération du 9 novembre 2016 du conseil municipal de la commune. Par délibération du 14 juin 2017, le conseil municipal de la commune a approuvé son PLU. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle prévoit la création d'un emplacement réservé n° 4 sur leur propriété, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
  2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, codifié à l'article L. 151-41 du même code à compter du 1er janvier 2016 : " V- Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...). ". Aux termes de l'article R. 151-34 4° du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article R. 123-11 du même code : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, (...) en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires.
  3. Si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les auteurs d'un PLU décident d'instituer un emplacement réservé, sa création doit être justifiée au regard du parti d'urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 4, est institué au bénéfice de la commune et concerne la création d'une voirie permettant de relier l'impasse du Peutret, laquelle dessert plusieurs propriétés, et la rue Louis Martel au coeur du hameau ancien de Thairy. Alors même que les propriétés situées dans l'impasse du Peutret bénéficient déjà de servitudes de passage sur la propriété des époux F..., l'objectif mentionné dans le rapport de présentation du PLU d'améliorer la desserte en coeur de hameau et le lien entre les hameaux excentrés et le centre bourg de Saint-Julien-en-Genevois justifie suffisamment la création de cet emplacement réservé. Par ailleurs, si la création de cette voie est susceptible d'engendrer la démolition d'un bâtiment ancien désaffecté à usage de cordonnerie implanté au coeur du périmètre de l'OAP thématique visant à préserver le patrimoine ancien savoyard sur le secteur de Thairy, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment n'a pas été spécifiquement identifié au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme comme un bâti remarquable. Dans ces conditions, la création de cet emplacement ne fait pas apparaître de contradiction manifeste avec les objectifs de préservation du patrimoine ancien de la commune. Ainsi, en créant cet emplacement, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur demande tendant à la mise en oeuvre par la cour de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doit, par voie de conséquence, être rejetée. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Julien-en-Genevois. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : M. et Mme F... verseront à la commune de Saint-Julien-en-Genevois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et Mme D... F... et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme I... J..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme H... G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
  6. 1 2 N° 19LY02449 md 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.

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