CETATEXT000042307777 J2_L_2020_07_000001902572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307777.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 19LY02572, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 19LY02572 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE GAULMIN PATRICK M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et la décision du 12 mai 2017 rejetant leur recours gracieux, en tant qu'elles portent sur le classement des parcelles cadastrées 3058 et 1215 leur appartenant. Par un jugement n° 1703491 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 22 avril 2020, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme B... A..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 ; 2°) d'annuler cette délibération du 20 avril 2017 et la décision rejetant leur recours gracieux, en tant qu'elles portent sur le classement des parcelles leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viuz-en-Sallaz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement en zone naturelle des parcelles dont ils sont propriétaires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la commune de Viuz-en-Sallaz, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me C... pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me D... pour la commune de Viuz-en-Sallaz ; Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 20 avril 2017, le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU). M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 12 mai 2017 rejetant leur recours gracieux, en tant que ces décisions portent sur le classement des parcelles cadastrées 3058 et 1215 leur appartenant. 2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (...)
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