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19LY03291

CETATEXT000042307783 J2_L_2020_07_000001903291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307783.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 19LY03291, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 19LY03291 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Le Caribou, M. A... et Mme N... G..., Mme I... et M. E... M..., Mme F... J... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré à la SARL Nehome Promotion un permis de construire un bâtiment collectif de vingt-cinq logements. Par un jugement n° 1803928 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 août 2019, et un mémoire ampliatif enregistré le 7 octobre 2019, la SARL Nehome Promotion, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SCI Le Caribou et autres ; 3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, la demande de première instance n'ayant pas été communiquée à la société Terresens, qui avait déposé la demande de permis de construire conjointement avec elle ; - la demande de première instance était irrecevable, en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative, en l'absence d'intérêt pour agir des intimés ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que les dispositions relatives à l'implantation par rapport aux voies publiques ne s'appliquent pas, s'agissant d'une voie privée située à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, servant de servitude de passage ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaît l'article UC 12 du règlement du PLU, le projet prévoyant un garage à vélo ; - les premiers juges devaient faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant du vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du PLU. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, la SCI Le Caribou, M. A... et Mme N... G..., Mme I... et M. E... M..., Mme F... J... et M. D... B... représentés par le cabinet d'avocats C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le projet méconnaît également l'article UC 12 du règlement du PLU, en ce qu'il ne prévoit pas de places accessibles pour les visiteurs. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020, par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la SCI Le Caribou et autres ; Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 19 avril 2018, le maire des Gets a délivré à la SARL Nehome Promotion un permis de construire un bâtiment de vingt-cinq logements, dont cinq sociaux. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. La SARL Nehome Promotion relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  2. Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif doit appeler dans l'instance la collectivité territoriale ainsi que le bénéficiaire du permis. Toutefois, l'absence de communication de la requête au bénéficiaire reste sans influence sur la régularité du jugement. Il est seulement loisible au bénéficiaire du permis, si le jugement rendu préjudicie à ses droits, de former tierce-opposition contre ce jugement devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'arrêté du 19 avril 2018 en litige délivre un permis de construire à la seule SARL Nehome Promotion, le jugement attaqué n'est pas irrégulier au motif que la société Terresens, qui avait déposé conjointement la demande de permis de construire, n'a pas été appelée dans l'instance. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SCI Le Caribou, M. et Mme G..., M. et Mme M..., et Mme J... justifient être propriétaires d'appartements dans l'immeuble Le Caribou, situé sur la parcelle voisine du projet. Ils font par ailleurs état de préjudices de vue, d'intimité et d'ensoleillement qu'occasionnerait le projet, de dimension importante, et directement visible depuis leurs appartements. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En revanche, M. B..., qui n'a pas produit le moindre justificatif de propriété ne justifie pas d'un tel intérêt. Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
  4. Pour annuler le permis de construire délivré le 19 avril 2018, les premiers juges se sont fondés sur le fait que ce permis méconnaît les dispositions des articles UC 6 et UC 12 du règlement du PLU.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU : " Sauf contraintes spécifiques spécifiées par le PPR, les constructions doivent être implantées dans le respect des marges de reculement prévues dans les schémas de principe des orientations d'aménagement, à défaut elles doivent respecter un recul de 8 m minimum de l'axe de la voirie ". Cet article précise que " Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les voies privées ouvertes à la circulation publique. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans toute sa longueur à moins de huit mètres de l'axe de la voie privée qui la borde au nord-ouest, laquelle est ouverte à la circulation publique. Compte tenu de ses caractéristiques, et bien qu'elle soit en partie située sur la parcelle appartenant à la SARL Nehome Promotion en vertu d'une servitude de droit privé, cette voie goudronnée, large de six mètres et permettant d'accéder à plusieurs constructions dont un hôtel-restaurant, est ouverte à la circulation publique. Elle revêt le caractère d'une voie publique, au sens des dispositions précitées, lesquelles ne portent pas que sur les seules voies appartenant à la commune. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'implantation du projet méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du PLU.
  7. En second lieu, les dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU imposent la réalisation d'un garage à vélo pour les opérations de plus de cinq logements. Si la SARL Nehome Promotion soutient, en produisant des plans établis par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qu'un tel garage est prévu au premier étage du sous-sol, il ressort des pièces du dossier que ce plan n'avait pas été produit à l'appui de la demande de permis de construire, laquelle ne faisait pas mention d'un tel garage. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU imposant la réalisation d'un garage à vélo.
  8. La SARL Nehome Promotion soutient que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU imposant la réalisation d'un garage à vélo est régularisable. Toutefois, le changement d'implantation du projet qu'impose le respect des dispositions de l'article UC 6 du même règlement ne peut se faire, compte tenu de l'exiguïté du terrain d'assiette du projet, sans modification profonde de la conception générale du projet. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
  9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Nehome Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 avril
  10. Sur les frais d'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Nehome Promotion, partie perdante, demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit mise à la charge des intimés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Nehome Promotion la somme globale de 2 000 euros à verser à la SCI Le Caribou, à M. et Mme G..., à M. et Mme M... et à Mme J.... Enfin, M. B..., qui n'est pas partie gagnante, ne peut demander le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Nehome Promotion est rejetée. Article 2 : La SARL Nehome Promotion versera à la SCI Le Caribou, à M. et Mme G..., à M. et Mme M... et à Mme J... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nehome Promotion, à la SCI Le Caribou, à M. A... et Mme N... G..., à Mme I... et M. E... M..., à Mme F... J... et à M. D... B... Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme L... O..., présidente de chambre, M. D... Besse, président-assesseur, Mme K... H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
  12. 2 N° 19LY03291 md 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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