CETATEXT000042307785 J2_L_2020_07_000001904087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307785.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 19LY04087, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 19LY04087 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE BEN HADJ YOUNES Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de suspendre l'exécution et d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1902601 du 16 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 2019 et le 21 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 septembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Yonne du 8 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en considération le recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et en reprenant les motifs de l'arrêté en litige sans procéder à un examen particulier de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié de l'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à encadrer les délais permettant de déposer une demande de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; la famille est présente depuis cinq années en France et s'est parfaitement intégrée ; les enfants obtiennent de bons résultats scolaires ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - cette décision n'est pas nécessaire, en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile il n'existe aucun risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de la famille est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie du fait des activités de militantisme anticorruption de son époux ; contrairement à ce que soutient le préfet, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables ; - c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'elle ne présentait pas d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de l'Yonne, représentée par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, nouvelles en appel ne sont pas recevables ; - la requérante, dont c'est la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile, relève du 5e de l'article L. 742-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 743-3 du même code ; en toute hypothèse, le refus de suspension est justifié compte tenu du récit convenu et lapidaire de l'intéressée s'agissant des risques encourus ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre
- La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2020 par une ordonnance du 30 janvier précédent, prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., première conseillère, - et les observations de Me E... pour le préfet de l'Yonne ; Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante albanaise née en 1983, relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a assignée à résidence. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En relevant notamment au point 11 de son jugement, que la requérante ne justifie d'aucun élément sérieux, au sens des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre cette décision pour ces mêmes motifs, le magistrat désigné a suffisamment motivé le jugement sur les moyens soulevés par la requérante. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, pour contester le jugement du 16 septembre 2019 et l'arrêté du préfet de l'Yonne du 8 juillet 2019 prescrivant son éloignement et fixant le pays de destination, la requérante réitère ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation des arrêtés critiqués, du défaut d'examen de sa situation particulière, de la violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'autorité préfectorale a entaché ses décisions. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit et sans erreur de fait par le premier juge.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à encadrer les délais permettant de déposer une demande de titre de séjour : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... se maintient en France aux côtés de son époux après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 12 juillet 2017 qu'elle n'a pas exécutée. Elle s'est maintenue sur le territoire en se bornant à solliciter un second réexamen de sa demande d'asile mais sans présenter une nouvelle demande de titre de séjour . Alors que Mme A... ne présente aucun élément démontrant qu'elle aurait souhaité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, la circonstance, à la supposer établie, que l'information évoquée par les dispositions précitées de l'article L. 311-6 ne lui aurait pas été délivrée est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-6 précité doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables. En tout état de cause, si la requérante se prévaut de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", il ne ressort pas de la seule pièce versée à l'appui des allégations de Mme A..., une attestation du 24 avril 2019 mentionnant que son époux après avoir fait l'objet d'une tentative de meurtre et de menaces pour ses activités politiques, a déposé plainte pour ces faits et que la police ne peut protéger sa famille, que la requérante encourt personnellement, de même que les autres membres de sa famille, des risques d'atteintes à sa personne. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 et 4 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision assignant l'intéressée à résidence.
- En second lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Pour contester la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, Mme A... se borne à faire valoir qu'elle est en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile saisie après le rejet définitif de la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'elle présente des garanties de représentation. Alors qu'il n'est pas contesté que l'éloignement de la requérante demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, les éléments avancés ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet de l'Yonne a fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'égard de la requérante une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
- Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
- Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile de Mme A... ayant été définitivement rejeté par décision du 28 octobre 2019 notifiée le 8 novembre suivant, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, qui sont devenues, depuis sans objet.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme H... J..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme G... F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
- 2 N° 19LY04087 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.