CETATEXT000042307795 J2_L_2020_07_000001904302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/77/CETATEXT000042307795.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 07/07/2020, 19LY04302, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de LYON 19LY04302 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE HUARD Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première demande, M. H... E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion. Par une seconde demande, M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1902318-1902320 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces demandes, annulé les arrêtés précités ordonnant l'expulsion de M. E... B... et l'assignant à résidence. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 novembre 2019 et 15 juin 2020, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2019 ainsi que de rejeter les demandes de M. E... B... ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. E... B... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion sans violation des dispositions du 6° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne justifie pas d'un séjour régulier depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; - l'intimé constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, M. E... B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - l'arrêté d'expulsion méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a bénéficié d'une carte de résident de février 2004 à février 2014 et n'est jamais retourné au Portugal depuis 2004 ; il justifie donc de dix années de résidence régulière sur le territoire et ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion au motif d'une menace grave pour l'ordre public ; il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; il justifie de sa bonne insertion et réinsertion dans la société après avoir purgé sa condamnation ; toutes ses attaches familiales sont en France, notamment deux enfants mineurs avec qui il a conservé des liens ; ses rapports avec son ex-épouse se sont pacifiés ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté d'expulsion méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs effets sur sa situation personnelle ; elles perturbent ses possibilités d'emploi en intérim. M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C..., première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. G... B..., ressortissant portugais né en 1967, est entré en France en 2004 où il a trouvé du travail et où l'ont rejoint les membres de sa famille. Une carte de résident, valable du 2 février 2004 au 1er février 2014, lui a été délivrée. Il a été incarcéré à compter du 18 juin 2014 pour une tentative d'assassinat et des faits de violences sur son épouse avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, survenus le 16 juin précédent. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français à destination de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés précités. Le préfet de l'Isère fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
- Pour contester l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté d'expulsion et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté d'assignation à résidence en litige, le préfet de l'Isère conteste la réalité des dix années de présence régulière en France de M. E... B... et fait valoir que leur décompte ne peut être apprécié globalement et doit exclure les périodes d'incarcération ou de liberté conditionnelle.
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'intimé a bénéficié d'une carte de résident, valable du 2 février 2004 au 1er février 2014, période pendant laquelle M. E... B... a donc séjourné régulièrement en France. La circonstance que la présence de l'intéressé ne soit pas expressément justifiée par d'autres pièces, pour les cinq premiers mois de l'année 2014, l'année 2013 ou un trimestre de l'année 2011, ne suffit pas à établir que l'intéressé serait retourné résider au Portugal comme l'allègue le préfet, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... B... avait fixé sur cette même période ses attaches privées et professionnelles en France. Ainsi sans prendre en compte les périodes où M. E... B... a été placé en détention provisoire, à compter du 18 juin 2014, a été incarcéré et a bénéficié d'un aménagement de peine, à partir du 15 juin 2018, M. E... justifie d'une résidence régulière en France pendant dix ans. Le préfet de l'Isère n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté du 25 février
- En second lieu, aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ".
- Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Isère a entendu se fonder sur l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner l'expulsion de M. E... B.... A supposer que le préfet, qui fait valoir pour la première fois en appel que l'expulsion de l'intimé se justifie au motif qu'il présente une " menace grave et actuelle pour l'ordre public ", ait entendu demander une substitution de base légale, il n'est en tout état de cause pas compétent pour édicter une mesure d'expulsion autre que celle fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été dit au point 4 qu'elle méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 521-2 du même code.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 25 février 2019 portant expulsion et assignation à résidence de M. E... B.... Sur les frais d'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à Me A..., avocat de M. E... B.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 juillet
- 2 N° 19LY04302 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.