Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 13 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le conseil académique restreint de l'Université Grenoble Alpes a déclaré infructueuse, pour irrégularité, la procédure de recrutement sur le poste de professeur d'université PR31-20204 et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Grenoble Alpes de convoquer un conseil d'administration et de lui transmettre le classement des candidats établis par le comité de sélection au poste de professeur d'université PR31-20204, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de Grenoble Alpes de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur le recrutement au poste de professeur d'université PR31-20204, au vu de l'avis émis par le comité de sélection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part, à sa situation personnelle et professionnelle et, d'autre part, à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement de l'université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est irrégulière en ce qu'elle ne fait pas mention des voies et des délais de recours ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a considéré que la procédure menée par le comité de sélection était irrégulière et l'a déclarée infructueuse au motif qu'un membre du jury se serait déconnecté durant l'audition d'un candidat ; en effet, d'une part, elle repose sur un constat erroné, aucun membre du jury ne s'étant déconnecté, et d'autre part, la circonstance qu'un membre du jury se serait déconnecté sans motif légitime durant l'audition d'un candidat, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum de prise de décision et les dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ont bien été respectés ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, puisqu'elle est fondée sur une retranscription erronée du déroulement des auditions menées par le comité de sélection le 2 juin 2020, alors même que l'avis motivé du comité du 11 juin 2020 ne présentait aucune ambiguïté et ne peut s'expliquer que par des pressions exercées sur le comité académique par le candidat arrivé en deuxième position. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en observations, enregistré le 25 août 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, l'université Grenoble Alpes et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 août 2020 à 11 heures : - M. B... ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - le représentant de M. B... ; - le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.