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18BX01455

CETATEXT000042309807 J3_L_2020_06_000001801455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309807.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX01455, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX01455 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT HERRMANN Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. J... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le rejet implicitement opposé par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande du 31 mai 2016 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de l'indemnité de fin de contrat et de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à lui verser les sommes de 102 636,72 euros et 12 189, 97 euros en réparation du préjudice financier consécutif au refus fautif de cet établissement de lui régler, respectivement, l'allocation d'aide au retour à l'emploi due depuis le 14 mars 2014 et l'indemnité de fin de contrat. Par un jugement n° 1602172 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé le rejet implicitement opposé à la demande adressée par M. E... le 31 mai 2016 au directeur du centre hospitalier de Lannemezan, a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril 2018 et 29 avril 2019, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le refus implicite opposé à la demande de M. E... du 31 mai 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. E... devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de première instance étaient irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable chiffrée ; sur ce point, le jugement devra donc être confirmé ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, et notamment sur les fins de non-recevoir opposées à la demande d'annulation de la décision implicite de refus de versement de l'allocation de retour à l'emploi ; - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la demande de M. E... du 31 mai 2016 tendant au versement des allocations de retour à l'emploi était la troisième demande faite en ce sens ; la décision implicite de rejet de cette demande constituait ainsi une décision purement confirmative ; de plus, le requérant a formé un recours contentieux contre le refus de versement de ces allocations plus de deux ans après sa demande faite en ce sens, et n'a ainsi pas formé son recours dans un délai raisonnable suivant la naissance du refus implicite opposé à sa demande ; le tribunal aurait dû relever ce point ; - la demande de paiement de ces allocations était en outre prescrite en vertu de l'article L. 5422-4 du code du travail ; les conclusions de première instance dirigées contre ce refus étaient, dès lors, irrecevables ; - M. E... n'avait pas d'intérêt légitime à agir en première instance ; en effet, il a volontairement trompé le centre hospitalier en exerçant, en parallèle, une activité au sein d'une clinique privée, irrégularité qui est à l'origine du non-renouvellement de son contrat ; - la demande de première instance ne comportait que des conclusions indemnitaires, et non pas de conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ; le tribunal s'est livré à une interprétation erronée des conclusions en s'estimant saisi de conclusions d'annulation, et a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; - le centre hospitalier était fondé à compenser les retenues sur traitement que permettaient les dispositions des articles R.6152-406 du code de la santé publique et 25 de la loi du 13 juillet 1983 avec une éventuelle allocation de retour à l'emploi ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. E... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; il a illégalement cumulé son activité de praticien contractuel avec une activité au sein d'une clinique privée ; cette faute a conduit le centre hospitalier à décider de ne pas renouveler son contrat ; M. E... ne peut donc être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi ; il n'a d'ailleurs pas été privé d'emploi puisqu'il a continué à exercer une activité professionnelle au sein d'une clinique privée, et produit pour la première fois en appel des éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de praticien contractuel, tout en s'abstenant de préciser la rémunération perçue ; en outre, M. E... ne justifie pas remplir les conditions d'octroi de cette allocation tenant à une inscription comme demandeur d'emploi et à l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi ; - s'agissant de l'indemnité de fin de contrat, le montant sollicité par M. E... n'est pas justifié ; M. E... ne peut pas prétendre au versement de cette indemnité, qui n'est pas due lorsque la rupture du contrat est à l'initiative du salarié ou encore lorsque cette rupture est fondée sur une faute grave commise par le salarié ; or, il a commis une faute grave tenant à un cumul d'activités non autorisé ; en tout état de cause, les émoluments mensuels comprenaient une majoration de 10 % correspondant au versement mensuel et fractionné de la prime dont il réclame le versement. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2018 et 25 avril 2019, M. E..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses courriers des 14 mai 2014 et 10 novembre 2014 étaient des courriers explicatifs et ne comportaient aucune demande ; ces courriers n'ont ainsi pas pu faire naitre une décision ; la décision en litige ne peut ainsi être qualifiée de décision confirmative ; - son recours contentieux n'était pas tardif, compte tenu de la durée d'instruction de son dossier de demande de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de ce qu'une première décision n'a été implicitement prise que suite à sa demande du 31 mai 2016 ; - son courrier du 10 novembre 2014 a interrompu le délai de prescription de la demande de paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il a intérêt à agir contre le refus du centre hospitalier de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'indemnité de précarité ; - le cumul d'activités qui lui est reproché n'a pas causé de préjudice au centre hospitalier et ne saurait fonder le refus litigieux de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; il remplissait toutes les conditions d'octroi de cette allocation ; - il a été privé involontairement de son emploi de praticien contractuel. Par une ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2019 à 12 heures. Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I... B..., - les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me H..., avocat, représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
  2. M. E... a été recruté par le centre hospitalier de Lannemezan en qualité de praticien contractuel sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée conclus à partir du 14 septembre
  3. Par un courrier du 13 janvier 2014, le directeur de cet établissement l'a informé de ce que son dernier contrat, dont le terme était fixé au 14 mars 2014, ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 31 mai 2016, reçu le 16 juin suivant, M. E... a sollicité auprès du centre hospitalier de Lannemezan le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que d'une indemnité de fin de contrat. N'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 31 mai 2016 et à l'indemnisation du préjudice financier lié à l'illégalité fautive de cette décision. Par un jugement du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. E..., d'autre part, a annulé le refus implicite opposé à sa demande du 31 mai
  4. Le centre hospitalier de Lannemezan relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision implicite. Sur la compétence de la cour :
  5. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
  6. Le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de M. E... tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, porte sur une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Les conclusions d'appel présentées par le centre hospitalier de Lannemezan contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018, en tant que ce jugement statue sur cette demande, ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat. Sur l'appel du centre hospitalier de Lannemezan contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018, en tant que ce jugement a annulé le refus implicite de versement de la prime de fin de contrat : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. E... comportait explicitement des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande du 31 mai 2016 et des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier consécutif à l'illégalité fautive de cette décision. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Lannemezan, les premiers juges ne se sont ainsi pas mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis.
  9. Enfin, la circonstance, invoquée par le centre hospitalier de Lannemezan, que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens de défense relatifs au refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'affecte pas la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la décision, distincte, de refus de versement de l'indemnité de fin de contrat. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre le refus de versement de la prime de fin de contrat :
  10. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que M. E... aurait cumulé sans autorisation son emploi de praticien contractuel et une activité professionnelle au sein d'une clinique privée ne saurait avoir pour effet de le priver d'un intérêt à agir contre la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
  11. Aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 (...) peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (...) ". En vertu du 4° de l'article R. 6152-402 du même code, les praticiens contractuels peuvent, notamment, être recrutés pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Aux termes de l'article R. 6152-413 du même code : " En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné. ". L'article R. 6152-406 du même code dispose : " Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application. En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé ". Aux termes de l'article R. 6152-416 de ce code : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % (...) ".
  12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".
  13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de praticien contractuel conclu entre M. E... et le centre hospitalier de Lannemezan sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique a été prise à l'initiative du centre hospitalier de Lannemezan. Si cet établissement fait valoir que la rupture de la relation contractuelle était due à la faute grave de M. E... tenant au non-respect par ce dernier des dispositions précitées de l'article R. 6152-406 relatives au cumul d'activités, la décision de non-renouvellement du 13 janvier 2014 ne fait nullement apparaître un tel motif et il a été mis fin au contrat, non pas de façon anticipée, mais à son terme. Il ne ressort au demeurant d'aucune pièce et n'est pas même soutenu que la décision de non renouvellement du contrat de M. E... aurait été prise en application des dispositions précitées de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique relatives à la rupture anticipée du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. E... remplit les conditions, prévues par les dispositions ci-dessus citées du code du travail, d'octroi d'une indemnité de fin de contrat.
  14. En deuxième lieu, le centre hospitalier de Lannemezan fait valoir que le contrat de praticien contractuel de M. E... prévoyait une majoration de 10 %, correspondant au paiement fractionné de l'indemnité de fin de contrat. Cependant, il ne ressort aucunement des stipulations du contrat que cette majoration d'émoluments, prévue au bénéfice des praticiens contractuels par les dispositions précitées de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, correspondrait au versement anticipé de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions ci-dessus citées du code du travail.
  15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Lannemezan n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de l'indemnité de fin de contrat, et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2018 en tant que ce jugement a annulé son refus implicite de versement de la prime de fin de contrat à M. E.... Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannemezan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 18BX01455 du centre hospitalier de Lannemezan relatives à la décision de cet établissement portant refus de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à M. E... sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Lannemezan est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lannemezan, à M. J... E... et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... D..., présidente, Mme A... C..., présidente-assesseure, Mme I... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  16. Le président de la 2ème chambre, Catherine D... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX01455 17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

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