CETATEXT000042309810 J3_L_2020_06_000001801714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309810.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX01714, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX01714 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SUTRE Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise médicale et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices en lien avec la chute dont elle a été victime le 26 août 2012 rue Emile Combes à Bordeaux. Par un jugement n° 1603676 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2018, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices ; 3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 80 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'excavation large et évasée de la chaussée, d'une profondeur très importante, n'était pas visible et n'a pas été signalée ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a utilisé le passage protégé pour piétons, puis a continué sur la chaussée pour rejoindre son véhicule en le contournant ; - elle a présenté une fracture du coude gauche avec perte de substance osseuse du capitellum postérieur, nécessitant un arrêt de travail de plusieurs mois, et conserve des séquelles à type d'enraidissement en extension malgré la rééducation ; elle a subi des douleurs et des complications importantes qui ont donné lieu à des soins durant trois ans. Par des mémoires enregistrés les 8 juin et 20 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une somme de 22 661,14 euros et de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le droit de plaidoirie de 13 euros, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a présenté une critique du jugement ; - Bordeaux Métropole n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée, qui présentait un risque excédant celui auquel un usager peut normalement s'attendre, et la victime n'a commis aucune faute ; - ses débours en lien avec l'accident s'élèvent à 22 661,14 euros, dont 14 840,26 euros de dépenses de santé et 7 820,88 euros de prestations en espèces. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, Bordeaux Métropole, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Gironde, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... et de la CPAM de la Gironde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions d'appel de Mme E... et de la CPAM de la Gironde sont irrecevables dès lors qu'elles ne comportent aucune critique du jugement attaqué ; A titre subsidiaire : - Mme E... ne démontre pas l'existence d'une défectuosité excédant les obstacles que tout usager doit normalement s'attendre à rencontrer sur la chaussée ; la chute est survenue le 26 août 2012 vers 10 h 15, alors que la chaussée et ses éventuelles imperfections étaient parfaitement visibles ; - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'inattention et l'imprudence de la victime exonèrent Bordeaux Métropole de toute responsabilité ; Mme E... a changé de version en cause d'appel, et si elle contournait son véhicule, celui-ci devait être stationné illégalement ; - ni les circonstances réelles de la chute, ni le lien de causalité entre le dommage et un défaut d'entretien normal de la chaussée ne sont établis ; - le montant de l'indemnité demandée n'est pas justifié. Par une ordonnance du 4 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.