CETATEXT000042309816 J3_L_2020_06_000001802008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309816.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02008, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02008 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT PROJURIS 64 Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société RTE à lui verser une indemnité de 130 000 euros. Par un jugement n° 1601061 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a condamné cette société à lui verser la somme de 10 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, la société RTE, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il retient un préjudice anormal et spécial après avoir relevé que M. E... a vendu ses biens à un prix supérieur à l'estimation du service des domaines et que son préjudice moral n'est pas établi ; - la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle n'invoquait pas la responsabilité sans faute de la société RTE et que son fondement était l'article L. 323-10 du code de l'énergie relatif à la servitude d'utilité publique, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire ; - après l'installation de la ligne à très haute tension, M. E... a trouvé un acquéreur au prix de 80 000 euros, supérieur à l'estimation de 50 000 euros effectuée par le service des domaines avant l'installation de cette ligne ; les nuisances sanitaires et sonores invoquées ne sont pas établies ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait subi un préjudice anormal et spécial devant être évalué à 10 000 euros ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, M. E..., représenté par la SELARL Projuris 64, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de condamner la société RTE à lui verser une indemnité d'un montant total de 65 000 euros et de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - alors qu'il bénéficiait d'une promesse de vente de 115 000 euros, il a vendu son bien au prix de 80 000 euros et a ainsi subi un préjudice de 35 000 euros du fait de l'installation de la ligne à très haute tension ; - il sollicite 30 000 euros au titre de son préjudice moral car il aurait conservé la propriété si elle n'avait pas été défigurée par la ligne électrique. Par une ordonnance du 5 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la société RTE. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse de Paris à Bordeaux, la société Réseaux Transport Electricité (RTE) a été chargée de la construction d'une double ligne aérienne à 400 000 volts passant sur le territoire de la commune de Cercoux (Charente-Maritime), à proximité d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons et de dépendances agricoles appartenant à M. E.... Elle relève appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. E... une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de cet ouvrage public. Sur la régularité du jugement :
- Après avoir relevé au point 4 du jugement que le passage de la ligne à très haute tension affectait l'environnement immédiat des deux maisons et en diminuait l'agrément, au point 5 que M. E... les avait vendues au prix de 80 000 euros alors qu'elles avaient été estimées à 50 000 euros par France Domaines, et au point 6 que le préjudice moral allégué n'était pas établi, le tribunal a conclu au point 7 qu'il résultait de ce qui avait été dit aux points 5 et 6 que M. E... avait subi un préjudice anormal et spécial dont l'indemnisation devait être fixée à 10 000 euros. En statuant ainsi sans caractériser ce préjudice, lequel ne résultait pas des points 5 et 6, les premiers juges ont entaché le jugement d'un défaut de motivation. Par suite, la société RTE est fondée à en demander l'annulation.
- Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E.... Sur la recevabilité de l'appel incident de M. E... :
- Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " L'article R. 611-8-2 précise que : " Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "
- Il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 septembre 2018, le greffe a invité l'avocat de M. E... à régulariser ses écritures en défense en les produisant par le biais de l'application Télérecours dans un délai de quinze jours. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, qui mentionnait les dispositions de l'article R. 611-8-2 précitées, et dont il a été accusé réception sur l'application Télérecours le 25 septembre
- Par suite, les écritures enregistrées sur support papier à la cour le 18 septembre 2018 doivent être écartées des débats. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- M. E... a demandé au tribunal administratif, en se prévalant d'un préjudice anormal et spécial, de condamner la société RTE à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il attribuait à l'installation de la ligne à très haute tension. Cette formulation est suffisamment claire pour évoquer sans ambiguïté le régime de la responsabilité sans faute des maîtres d'ouvrages publics à l'égard des tiers. Les dispositions de l'article L. 323-10 du code de l'énergie n'étaient évoquées que dans le cadre d'un rappel du contexte, une indemnité ayant été fixée sur leur fondement par le juge judiciaire pour compenser la servitude d'utilité publique de passage de la ligne à très haute tension sur des parcelles autres que le terrain d'assiette des maisons. Par suite, la société RTE n'est pas fondée à invoquer l'insuffisante motivation de la demande de première instance. Sur les conclusions indemnitaires :
- Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers à raison de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage dès lors que, le lien de causalité entre le trouble allégué et l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage étant au préalable établi, le préjudice subi excède les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins de cet ouvrage, et qu'il présente un caractère spécial. Les tiers qui entendent engager la responsabilité de maîtres d'ouvrages publics sur ce fondement doivent apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices.
- Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public.
- Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier en cause se trouve isolé dans un espace naturel caractérisé par des prairies et des espaces boisés. Alors même que ce paysage ne présente pas d'intérêt particulier, l'installation de la ligne à très haute tension à moins de 150 mètres des maisons, même si elle est sans danger pour la santé des occupants et ne cause pas de nuisances sonores, porte atteinte à leur environnement et en diminue l'agrément.
- M. E... a produit une promesse de vente des maisons et de leurs dépendances, conclue le 1er décembre 2014 au prix de 115 000 euros net vendeur, ainsi que la lettre de désistement des acheteurs lorsqu'ils ont appris l'existence du projet de ligne à très haute tension. Le fait qu'il a vendu les mêmes biens pour 80 000 euros en 2016 est de nature à démontrer la perte d'une chance sérieuse de les vendre à un prix plus élevé, alors même que France Domaine les avait évalués à 50 000 euros abstraction faite de la ligne à très haute tension. Par suite, l'existence d'un préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la propriété est établie.
- Dès lors qu'il est constant que M. E... n'a jamais résidé dans l'une ou l'autre des maisons et qu'il a mis l'ensemble immobilier en vente peu après en avoir hérité de sa tante, l'existence d'un préjudice moral résultant de la présence de l'ouvrage public n'est pas établie.
- Il résulte de ce qui précède qu'appréciés globalement, les troubles causés par l'installation de la ligne à très haute tension ont causé à M. E... un préjudice anormal et spécial dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 euros. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
- La société RTE, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E... en première instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1601061 du 21 mars 2018 est annulé. Article 2 : La société RTE est condamnée à verser une indemnité de 10 000 euros à M. E.... Article 3 : La société RTE versera à M. E... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société RTE et à M. C... E.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme A... B..., présidente-assesseure, M. Thierry Sorin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02008 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.