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18BX02164

CETATEXT000042309825 J3_L_2020_06_000001802164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309825.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02164, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02164 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT DESROCHES Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a confirmé la décision du conseil de discipline du lycée Le Dolmen prononçant son exclusion définitive de cet établissement. Par un jugement n° 1601929 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 du recteur de l'académie de Poitiers et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 30 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2018 et de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - les faits reprochés à Mme F..., tenant à la consommation de cannabis dans l'enceinte de l'établissement, sont avérés ; - l'intéressée ayant été sanctionnée à dix reprises entre octobre 2015 et mars 2016 en raison de son comportement gravement inadapté à la vie scolaire, la sanction d'exclusion définitive ne revêtait pas un caractère disproportionné. Par une ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2020 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I... A..., - et les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme F..., née le 6 février 1998, a été scolarisée au titre de l'année scolaire 2015-2016 au sein du lycée professionnel Le Dolmen à Poitiers, et inscrite à l'internat de ce lycée. Le conseil de discipline de cet établissement, réuni le 24 mars 2016, a prononcé son exclusion définitive au motif qu'elle avait consommé du cannabis dans l'enceinte de l'établissement. Cette sanction a été confirmée par un arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers du 3 mai
  4. Par un jugement du 29 mars 2018, dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que la sanction était disproportionnée aux faits reprochés.
  5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. (...) Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions (...) ". Aux termes de l'article R. 511-14 : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13 ". L'article R. 511-49 de ce code dispose : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". En vertu de l'article R. 511-53, la juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre du recours préalable prévu à l'article R. 511-
  6. Enfin, le règlement intérieur du lycée Le Dolmen, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit une échelle des punitions et sanctions et précise que les faits d'introduction et d'usage de produits stupéfiants, commis dans l'établissement ou à ses abords, donneront lieu à l'infliction d'une sanction précédée d'une exclusion immédiate de l'établissement à titre conservatoire.
  7. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Poitiers, il ressort des témoignages concordants et précis émanant de quatre élèves du lycée Le Dolmen que Mme F... a, au cours du mois de mars 2016, introduit et consommé du cannabis au sein de l'établissement. Il ressort par ailleurs du document intitulé " récapitulatif de vie scolaire ", rédigé le 16 mars 2016 par le conseiller principal d'éducation de l'établissement, produit pour la première fois en appel, que Mme F... a, entre octobre 2015 et mars 2016, fait l'objet de plusieurs punitions d'exclusion de cours, de privation de sortie et de retenue pour des faits d'insolence, d'absentéisme injustifié et de refus de travail, d'une décision d'exclusion de l'internat d'une semaine et d'une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement avec sursis pour son irrespect des règles de vie en collectivité au sein de l'internat, et enfin d'une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour avoir, en classe, récupéré son téléphone portable confisqué par un enseignant et fait usage de ce téléphone durant le cours. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits en cause d'introduction et de consommation de produits stupéfiants dans l'enceinte de l'établissement, et compte tenu des antécédents disciplinaires de l'intéressée, la sanction en litige d'exclusion définitive ne présentait pas un caractère disproportionné. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... en première instance.
  9. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Poitiers a, par un arrêté en date du 4 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 14 mars 2016, donné délégation à M. Philippe Diaz, secrétaire général de l'académie de Poitiers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. E... B..., adjoint au secrétaire général et signataire de l'arrêté, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions rectorales propres, hors délégations préfectorales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer l'arrêté litigieux doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. La rectrice a relevé au demeurant " que le chef d'établissement et son équipe ont auparavant mis en place des mesures de régulation et de médiation ", et Mme F... n'ignorait pas les précédents incidents auxquels il était ainsi fait référence. La seule circonstance que son arrêté ne réponde pas à chacun des arguments invoqués par Mme F... dans son recours administratif n'affecte pas la régularité de sa motivation.
  11. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été di ci-dessus, la matérialité des faits reprochés doit être tenue pour établie au regard des quatre témoignages concordants d'élèves accueillis à l'internat de l'établissement.
  12. Enfin, les faits d'introduction et d'usage de produits stupéfiants ayant été commis dans l'enceinte de l'établissement, ils étaient susceptibles, en vertu du règlement intérieur du lycée Le Dolmen, de faire l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que ces faits aient été commis dans le cadre de l'accueil en internat, alors que le " contrat de vie " applicable à l'internat prévoyait que l'usage de produits stupéfiants entrainerait automatiquement une exclusion " de l'internat ", ne faisait pas légalement obstacle à ce qu'ils soient sanctionnés par une exclusion de l'établissement en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit ne peut ainsi qu'être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers du 3 mai
  14. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601929 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme C... F.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers et à Me H.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... D..., président, Mme Anne Meyer, président-assesseur, Mme I... A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  15. Le président de la 2ème chambre, Catherine D... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02164 30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.

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