CETATEXT000042309831 J3_L_2020_06_000001802276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309831.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02276, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02276 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT BAUDORRE ALICE Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme J... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme totale de 31 110 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Par un jugement n° 1504918 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 766,26 euros, à la charge définitive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2018 et les 17 et 28 juin 2019, Mme F..., représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre principal, de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme totale de 31 110 euros en réparation de ses préjudices, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal aurait dû accueillir sa demande de réalisation d'une nouvelle expertise ; le rapport d'expertise est imprécis, et ne se prononce pas sur des questions essentielles portant sur le caractère normal ou anormal de la durée totale des soins, sur les douleurs persistantes endurées pendant toute la durée des soins, sur les problèmes d'implantation des implants dentaires et sur la pertinence de l'extraction de six dents ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison des fautes commises dans sa prise en charge ; - elle présente, depuis avril 2010, des maux et céphalées dus à son appareil dentaire, manifestement non adapté, et souffre en outre d'inflammations et d'infections depuis la pose des implants dentaires réalisée en janvier 2012 ; - une somme de 15 110 euros doit lui être allouée au titre des dépenses de santé ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 3 000 euros ; - une somme de 6 000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées ; - une somme de 3 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, le CHU de Toulouse, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; - l'expertise a revêtu un caractère contradictoire et se prononce précisément sur l'ensemble des interrogations soulevées par la requérante, laquelle n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; le tribunal a donc rejeté à juste titre les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise, et la cour rejettera également ces conclusions reprises en appel, l'utilité d'une expertise n'étant pas démontrée ; - la prise en charge de Mme F... a été conforme aux règles de l'art ; la requérante omet son état antérieur. Par un mémoire enregistré le 13 août 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me E..., conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de Mme F... tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de l'appel de Mme F... ; - la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ses préjudices et les soins qui lui ont été dispensés ; son dommage est lié à son état antérieur ; - il résulte de l'expertise contradictoire que la durée des soins était justifiée par la gravité de son état et que ses douleurs ont été prises en compte par l'expert, de sorte qu'une nouvelle expertise ne présenterait pas un caractère utile. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril
- Par une ordonnance du 17 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2019 à 12 heures. Un mémoire a été présenté pour Mme F... le 22 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K... C..., - les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me H..., avocat, représentant Mme F..., celles de Me Mireté, avocat, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse et les observations de Me Macicior, avocat, représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit :
- Lors d'une chute survenue le 24 février 2010, Mme F... a subi une fracture complète de la mâchoire. Elle a été prise en charge au sein du service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse du 24 au 27 février 2010, où ont été réalisés le retrait des dents accidentées, une ostéosynthèse symphysaire et la pose temporaire d'un système de blocage maxillo-mandibulaire. Le 21 juillet 2010, ont été réalisées, au sein du même service, de multiples avulsions. En octobre 2010, une prothèse amovible partielle (PAP) a été réalisée par un chirurgien-dentiste libéral. Mme F... présentant des problèmes d'ulcération de la muqueuse buccale en rapport avec une irritation liée à sa prothèse dentaire, il a été envisagé à partir du mois de mai 2011 de procéder à une réhabilitation dentaire implanto-portée au niveau mandibulaire. Le 21 septembre 2011, Mme F... a subi une greffe osseuse sur la mâchoire, réalisée à partir d'un prélèvement crânien, au sein du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Toulouse. Du 16 au 18 janvier 2012, Mme F... a été hospitalisée au sein du même établissement pour la mise en place de six implants mandibulaires et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Cette intervention a été suivie, en mai 2012, toujours au sein du même établissement, d'une mise en place des vis de cicatrisation. Par une ordonnance n° 1504847 du 20 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme F..., ordonné une expertise médicale aux fins de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 24 février 2010 par le CHU de Toulouse, de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l'occasion de cette prise en charge, et de préciser le cas échéant si elles sont à l'origine du dommage invoqué. Cette expertise a été confiée à un chirurgien-dentiste, qui a déposé son rapport le 27 avril
- Mme F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme totale de 31 110 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le CHU de Toulouse ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Mme F... fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas suffisamment éclairé par les indications contenues dans l'expertise mentionnée au point 1, a rejeté ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, au motif qu'une telle mesure d'instruction ne présentait pas un caractère utile. Toutefois, à la supposer avérée, l'appréciation erronée portée par les premiers juges quant à l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :
- Le rapport d'expertise expose les caractéristiques de la fracture de la mâchoire présentée par Mme F... lors de son hospitalisation au sein du CHU de Toulouse le 24 février 2010 et décrit de manière détaillée les soins successivement prodigués à Mme F... au sein de cet établissement entre février 2010 et mai 2012, description qui permet de comprendre la durée de la période sur laquelle ces soins ont été réalisés. L'expert indique ensuite que les soins ont été conformes aux règles de l'art, et prend notamment position, dans sa réponse au dire du conseil de Mme F..., sur le positionnement et le nombre d'implants dentaires mis en place en janvier
- Enfin, l'expert décrit dans son rapport les désagréments subis par Mme F... durant la phase de soins, notamment les ulcérations buccales liées à la prothèse dentaire réalisée en octobre 2010, et indique avoir procédé à un examen clinique de la requérante qui a révélé l'absence de toute douleur résiduelle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande d'expertise formulée par Mme F... doit être rejetée. Sur la responsabilité du CHU de Toulouse:
- Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les soins successivement prodigués à Mme F... au sein du CHU de Toulouse ont été cohérents et conformes aux règles de l'art et ont permis à l'intéressée, qui ne présente plus aucune douleur, de retrouver l'ouverture buccale et la mastication. Si la requérante a pu être éprouvée par la durée et la lourdeur de ces soins, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils n'étaient pas justifiés par la gravité de sa fracture et l'évolution de son état, et il résulte en outre des pièces médicales versées au dossier que la réhabilitation dentaire implanto-portée envisagée dès le mois de mai 2011 a été retardée du fait de la réticence initiale de la requérante à subir un prélèvement osseux crânien. Par ailleurs, si la requérante affirme que les six extractions dentaires étaient injustifiées et que des erreurs auraient été commises dans le positionnement des implants dentaires, elle n'apporte pas d'élément de nature à étayer cette affirmation, qui est contredite par l'expert. Enfin, si Mme F... fait valoir qu'elle a enduré des souffrances durant la période de soins et postérieurement à cette période, elle n'établit pas que les douleurs endurées durant la période de soins n'auraient pas été correctement prises en charge et ne démontre pas davantage l'existence de douleurs persistantes à l'issue des soins, douleurs qui n'ont d'ailleurs pas été constatées lors de l'examen clinique de l'intéressée par l'expert. Le CHU de Toulouse n'ayant ainsi pas commis de faute dans la prise en charge de Mme F..., sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
- Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". En vertu de l'article D. 1142-1 du même code, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % ,et le critère de gravité est en outre rempli en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, et peut en outre, à titre exceptionnel, être reconnu, soit lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant, soit encore lorsque la victime présente des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
- En se bornant à affirmer, sans produire d'élément médical à l'appui de cette allégation, qu'elle a enduré des souffrances physiques durant la période de soins dentaires ainsi que postérieurement à l'achèvement de ces soins, et qu'elle a présenté à plusieurs reprises des infections et inflammations dentaires, Mme F... n'allègue pas que le dommage dont elle se plaint présenterait un caractère de gravité lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale au sens des dispositions précitées. L'ONIAM est par suite fondé à demander sa mise hors de cause.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme F... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... F..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 9 juin2020 à laquelle siégeaient : Mme I... G..., présidente, Mme A... D..., présidente-assesseure, Mme K... C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président de la 2ème chambre, Catherine G... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02276 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.