CETATEXT000042309833 J3_L_2020_06_000001802407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309833.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02407, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02407 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 358 942,64 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC). Par un jugement n° 1701480 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme F... d'une somme de 67 475 euros et a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2018 et le 9 août 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 366 921,18 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 21 000 euros allouée par le juge des référés du tribunal administratif le 10 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est pas contestée ; - le montant des préjudices indemnisables devra être réévalué dans les conditions suivantes : - 397,36 euros au titre de dépenses de santé actuelles dont elle justifie de la réalité et du lien avec le VHC ; - 40 113 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la date de consolidation, le 18 avril 2014, dès lors qu'elle n'a pu exercer son activité qu'à temps partiel à partir de 2007 ; - 13 943,42 euros au titre de dépenses de santé futures capitalisées, non prises en charge par la sécurité sociale s'agissant de frais dentaires ; - 34 197,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu de la dévalorisation subie sur le marché du travail et la perte de droits à la retraite ; - 58 270,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 100 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances endurées, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément ; le tribunal n'a pas statué sur ce chef de préjudice, et subsidiairement a insuffisamment indemnisé les souffrances endurées et le préjudice sexuel, omettant de se prononcer sur le préjudice d'agrément ; - 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2018 et le 10 septembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de Mme F.... Il fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme F... ne sont pas justifiées au-delà de ce qui lui a été alloué en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... A..., - les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public ; - et les observations de Me G... pour l'ONIAM. Considérant ce qui suit :
- Mme F... a été victime, le 6 mars 1979, lors d'un accouchement par césarienne dans une clinique privée de Bruges (Gironde), d'une anémie sévère qui a nécessité la transfusion de trois culots de concentrés globulaires. Le 27 novembre 1995, elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'hépatite C (VHC). Le traitement entrepris jusqu'au mois de mai 1998 par Interféron n'a pas permis d'éradiquer le virus. Cependant, compte-tenu de la très faible activité virale, aucun autre traitement n'a ensuite été mis en place. Mme F..., imputant l'origine de sa contamination aux produits sanguins transfusés en 1979, a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la désignation d'un expert dont le rapport a été déposé le 6 décembre
- Le 18 août 2010, Mme F... ayant saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation amiable, l'Office, après avoir accusé réception d'un dossier complet le 5 février 2014, décidait de nommer un expert dont le rapport a été déposé le 5 mai
- Le 2 juillet 2014, l'ONIAM, après avoir considéré que l'intéressée apportait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que sa contamination trouvait son origine dans les produits transfusés en 1979, formulait une proposition indemnitaire. Estimant cette proposition insuffisante, Madame F... saisissait le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'une nouvelle expertise et d'une provision. Par ordonnance du 10 février 2015, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise et mis à la charge de l'ONIAM le paiement d'une provision d'un montant de 21 000 euros. Mme F... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'Office la somme de 67 475 euros, en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes indemnitaires évaluées à 358 942,64 euros, et demande que la somme totale de 366 921,18 euros soit mise à la charge de l'ONIAM. Sur la régularité du jugement :
- Mme F... avait sollicité devant le tribunal administratif l'indemnisation de ses souffrances, d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément. Les premiers juges ont statué sur les deux premiers, mais en se bornant à mentionner l'impossibilité de continuer à pratiquer le vélo et la natation à l'occasion de l'examen du déficit fonctionnel permanent, le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice d'agrément. Son jugement doit être annulé dans cette mesure, et il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur ce chef de préjudice, et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble des autres préjudices. Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
- Il n'est pas discuté en appel que la contamination par le VHC dont a été victime Mme F... doit être présumée comme ayant pour origine la plus probable les transfusions sanguines reçues le 9 mars 1979 dans les suites de son hospitalisation à la clinique de Bruges. Il suit de là que la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme F... par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM, tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale. Sur l'évaluation des préjudices :
- Il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise du 5 mai 2014, que l'état de santé de Mme F... peut être regardé comme consolidé au 18 avril 2014, nonobstant le fait qu'elle n'est pas considérée comme guérie. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant aux dépenses de santé actuelles :
- Si Mme F... persiste à solliciter le versement d'une somme de 397,36 euros correspondant à des frais pharmaceutiques restés à sa charge qui seraient consécutifs aux soins exigés par sa cryoglobulinémie, à l'origine d'une sécheresse cutanée, de douleurs articulaires et d'une parodontite diagnostiquée le 27 avril 2013 par son chirurgien-dentiste, il ne résulte pas de l'instruction, en toute hypothèse, que les frais invoqués seraient restés à sa charge. Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
- Mme F... a sollicité la réparation de la perte de gains professionnels entre le 1er août 2007, date à laquelle elle a repris une activité à temps partiel, et le 18 avril 2014, correspondant à la fixation par l'expert de la consolidation de son état de santé. Cependant, Mme F... n'exerçait aucune activité professionnelle à la date à laquelle sa maladie a été découverte au mois d'avril 1997 et n'avait auparavant exercé une activité de secrétaire que durant 15 mois en 1970 et
- Par ailleurs, si elle indique s'être consacrée à son enfant lourdement handicapé de la naissance de ce dernier en mars 1979 jusqu'à son décès en 1997, elle n'a repris une activité qu'au cours de l'année 2007, d'abord sous forme d'un temps partiel de garde d'enfant du 1er juillet 2007 au 30 avril 2009 puis d'éducatrice de vie scolaire entre 2009 et
- Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme F... est restée durant une période de 36 ans sans exercer d'activité professionnelle, y compris avant l'apparition de sa maladie. Aucune des pièces produites ne permet de considérer que la contamination dont elle a été victime l'aurait obligée à exercer une activité à temps partiel, en renonçant à une activité à temps plein, le second expert ayant seulement relevé, dans son rapport déposé le 5 mai 2014, que l'état de santé de l'intéressée ne lui aurait pas permis d'envisager une activité " physiquement plus dure ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre. S'agissant des préjudices permanents : Quant aux dépenses de santé futures :
- Mme F... produit un état récapitulatif des dépenses qui resteraient à sa charge, mais cet état est dénué de toute précision et de valeur probante en ce qu'il ne comporte que l'inscription de sommes qui auraient été dépensées entre les mois de janvier et juillet 2015, sans production d'un quelconque certificat médical attestant du lien entre ces dépenses et sa pathologie. Si Mme F... produit en appel une attestation de son médecin traitant du 19 septembre 2016 selon laquelle des prescriptions de compléments nutritionnels seraient en lien avec sa pathologie, ces prescriptions ne sont pas produites et le lien avec les dépenses engagées ou susceptibles de l'être n'est pas davantage établi, en l'absence notamment de toute ordonnance en ce sens. Il suit de là que sa demande ne peut être accueillie. Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
- Contrairement à ce qu'allègue Mme F..., les experts n'ont pas indiqué que son asthénie lui interdirait d'exercer une activité professionnelle plus importante que le temps partiel occupé mais ont seulement souligné qu'elle n'aurait pas pu exercer une activité physiquement plus dure, comme il a déjà été dit. De même, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le 14 janvier 2009, ne permet pas d'établir une incapacité à exercer une activité à temps plein. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que son état de santé, en lien avec la pathologie en cause, aurait justifié l'exercice d'une activité réduite et à temps partiel. C'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire sur ce point. Quant à l'incidence professionnelle :
- Si Mme F... se prévaut d'une intense asthénie, complication de son hépatite C, il résulte de ce qui précède que son état de santé n'a pas empêché l'exercice d'une activité professionnelle, mais a seulement accru la pénibilité de son emploi et ne lui a pas permis d'exercer une activité physiquement plus contraignante. En revanche, la requérante ne saurait se prévaloir d'une perte de droits à la retraite dès lors qu'il n'est pas établi que son état de santé aurait été incompatible avec un exercice à temps plein de l'activité qu'elle a exercée. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi en allouant à Mme F..., au regard de son état séquellaire, une somme de 4 000 euros. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant des préjudices avant consolidation : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise, que Mme F... a été atteinte d'une incapacité fonctionnelle temporaire estimée à 80% sur la période comprise entre le mois de juin 1997 et le mois de mai 1998, soit douze mois, correspondant au traitement par Interféron, et à 15% du mois de mars 1979 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 18 avril 2014, soit pendant 34 ans et deux mois, une fois exclue la période précédente d'incapacité à 80 %. Dès lors, sur la base de 500 euros par mois de 30 jours pour un déficit fonctionnel total, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par Mme F... en fixant le montant de ce chef de préjudice dont la réparation incombe à l'ONIAM à la somme de 35 475 euros. Quant aux souffrances endurées :
- Mme F... a subi des biopsies hépatiques les 2 avril 1997 et 5 mai
- Le traitement prescrit par Interféron durant une année a été mal supporté et inefficace et a été accompagné d'importants effets secondaires, en particulier une irritation bronchique, un prurit et de nombreuses douleurs articulaires. Ces souffrances peuvent être évaluées, à la suite des experts, à 4 sur une échelle de
- Par ailleurs, Mme F... a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter, d'autant que si son état peut être regardé comme consolidé, elle n'est pas définitivement guérie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, au regard des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme globale de 10 000 euros. S'agissant des préjudices personnels après consolidation : Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Mme F... reste atteinte d'une activité virale persistante et présente des douleurs articulaires, un prurit, une irritation bronchique et un état de ses muqueuses en rapport avec une cryoglobulinémie, complication de l'hépatite C dont elle a été victime. Dès lors, son déficit fonctionnel permanent peut être évalué, à la suite de l'expert, à 15%. Eu égard à son âge, 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. Quant au préjudice sexuel :
- Il résulte de l'instruction que Mme F..., en raison de sa contamination et des effets en résultant, n'a plus aucune activité sexuelle. Dès lors, les premiers juges ont également fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros. Quant au préjudice d'agrément :
- Mme F... indique ne plus être en mesure de pratiquer les activités de loisir comme le vélo et la natation, compte tenu notamment de son état de fatigabilité. Il sera, dès lors, fait une juste réparation de ce chef de préjudice, distinct du déficit fonctionnel permanent, en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.
- Il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités dues à Mme F... en réparation des conséquences dommageables de l'hépatite C qu'elle a contractée doit être porté à la somme de 71 475 euros et mis à la charge de l'ONIAM. Il convient de déduire de cette somme la provision de 21 000 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février
- Sur les frais relatifs au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme F... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2018 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de Mme F... au titre du préjudice d'agrément. Article 2 : L'indemnité que l'ONIAM devra verser à Mme F... est portée à la somme de 71 475 euros, dont il convient de déduire la provision de 21 000 euros allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : Le surplus du jugement susvisé du 17 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'ONIAM versera à Mme F... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'établissement français du sang. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme H... C..., présidente, Mme Anne Meyer, président-assesseur, M. E... A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président de la 2ème chambre, Catherine C... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02407 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.