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18BX02598

CETATEXT000042309838 J3_L_2020_06_000001802598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309838.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02598, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02598 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP PIELBERG KOLENC M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et d'enjoindre au CHU de Poitiers de reconnaître cette imputabilité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n°1600156 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique des 2 juillet 2018 et 20 avril 2020, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2018 ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a considéré à tort que Mme C... avait rapporté la preuve que la maladie dont elle souffre était de manière directe et certaine imputable au service, alors que son temps d'exposition à un surmenage dans le service était insuffisant pour justifier un " burn out ", d'autant qu'elle a bénéficié de l'aide d'une autre infirmière pendant une dizaine de jours, et alors qu'elle n'avait pas communiqué à sa hiérarchie les difficultés qu'elle rencontrait ; - l'état de santé de Mme C... n'est pas exclusivement issu de ses conditions de travail mais provient d'un mal-être préexistant à son affectation sur des fonctions d'infirmière coordinatrice dans le service de cardiologie, et à un manque d'adaptation ou d'adaptabilité à ses nouvelles conditions de travail, qu'elle n'a pas cherché à modifier ; - la notion de " burn out " n'est pas une notion médicale et ne peut être confondue avec celle d'épuisement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHU de Poitiers du paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le CHU de Poitiers n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... B..., - les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me Duclos, avocat, pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C... est infirmière au CHU de Poitiers depuis le 9 mars
  3. Titularisée le 1er mai 1989 et exerçant au sein du pool de cardiologie depuis 2010, elle a été affectée le 9 septembre 2013 au poste d'infirmière coordinatrice en cardiologie, en alternance tous les quatre mois avec ses fonctions précédentes. Elle a été placée en arrêt de travail entre le 29 juillet 2014 et le 31 janvier 2016 pour surmenage sévère d'origine professionnelle. Le 26 septembre 2014, elle a sollicité la reconnaissance de son état de santé comme maladie imputable au service. Malgré l'avis favorable de la commission de réforme, sa demande a été rejetée par le directeur général du CHU le 3 décembre
  4. Le CHU de Poitiers relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2018 annulant la décision du 3 décembre 2015 et enjoignant à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2015 :
  5. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ".
  6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
  7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale et de l'avis du médecin du travail du CHU, que Mme C... a connu une période de surcharge de travail alors qu'elle occupait le poste d'infirmière coordinatrice, entre le 27 janvier 2014 et le 8 juin de la même année, ce que corrobore également l'analyse du poste de travail menée par l'établissement lui-même en mai
  8. Contrairement à ce qu'il soutient, cet audit fait suite à l'alerte de Mme C... et souligne la difficulté des postes, les conditions de travail difficiles dans un espace restreint et bruyant, la multiplicité des tâches et les risques d'erreurs tenant notamment à la gestion des programmations dans trois outils différents et à un défaut d'organisation des médecins. Le médecin du travail relève également que " l'intensité cognitive et psychique du poste est visiblement sous-évaluée par l'encadrement ". Il ressort des certificats médicaux établis par le médecin du travail, du rapport d'un médecin expert agréé du 19 février 2015 établi à la demande du CHU, ainsi que de l'avis consultatif de la commission de réforme hospitalière du département de la Vienne, que le surmenage dont Mme C... a souffert a directement provoqué chez elle un état d'épuisement professionnel nécessitant à la fin de juillet 2014 un arrêt de travail prolongé. Par ailleurs, si le CHU argue du faible temps d'exposition à ce surmenage, il ressort des pièces du dossier que cette surcharge de travail, dont la durée a au demeurant été accrue par le remplacement d'une collègue en binôme qui suivait une formation, était suffisamment intense pour être en lien direct avec l'état de santé de l'intéressée, sans qu'importe la circonstance que les fonctions à l'origine de cette maladie n'auraient été exercées que pendant un peu plus de trois mois au cours de l'année
  9. Par ailleurs, l'existence de prédispositions qui seraient liées à la personnalité de l'agent ne permettrait d'écarter l'imputabilité au service de sa maladie que si ces prédispositions avaient été la cause exclusive de son état de santé. Or, en l'espèce, si Mme C... fait preuve d'un état d'esprit qui peut être qualifié de perfectionniste, ce qui lui a au demeurant valu des appréciations élogieuses de sa hiérarchie sur son investissement dans le poste, il apparaît que le surmenage était à lui seul de nature à causer une maladie professionnelle justifiant un arrêt de travail. Dès lors, l'état d'épuisement professionnel de Mme C... ne peut qu'être regardé comme imputable au service.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d'annulation de la décision du 3 décembre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme C.... Sur les frais exposés par les parties à l'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme demandée par le CHU de Poitiers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers, le paiement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme C..., sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Poitiers est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme C... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme E... C.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, Mme Anne Meyer, président-assesseur, M. D... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. Le président de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°18BX02598 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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