CETATEXT000042309841 J3_L_2020_06_000001802861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309841.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02861, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX02861 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ADVEN Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. G... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 4 août 2017 par le comptable public du centre hospitalier de Cayenne pour le recouvrement d'une somme de 9 105 euros correspondant au remboursement de dépenses sur son logement de fonction, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1700935 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'opposition à tiers détenteur émise le 4 août 2017 à l'encontre de M. D..., a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 1 200 euros, a mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. D..., représenté par la société d'avocats Adven, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il résulte de ces dispositions que tant les dépenses d'investissement et de gros entretien que les dépenses d'entretien courant afférentes aux logements de fonction sont inscrites au budget de l'établissement, de sorte que l'ensemble de ces dépenses sont à la charge exclusive de l'établissement concédant ; le régime de la concession de logement pour certaines catégories de personnels de la fonction publique hospitalière n'a pas été aligné sur le régime prévu par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ; le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques et du décret du 26 août 1987, qui ne sont pas applicables au litige ; - les dépenses dont le centre hospitalier lui a réclamé le remboursement étaient à la charge de cet établissement au sens des dispositions, correctement interprétées, de l'article 13 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; à son arrivée dans ce logement, le jardin était totalement envahi par la végétation et, de ce fait, inutilisable ; tant les travaux de déboisement que ceux de réfection globale du jardin avec mise en place de plantations, haies et engazonnement, ont été rendus nécessaires par l'état initial du jardin, qui posait en outre un problème de santé publique ; la circonstance que les travaux aient été réalisés en deux phases successives est sans incidence sur l'obligation du centre hospitalier de les prendre en charge ; le refus du centre hospitalier de prendre en charge ces dépenses de réfection de son patrimoine a pour effet d'enrichir cet établissement ; - en admettant même que les dépenses d'entretien courant soient à la charge du bénéficiaire du logement concédé, les dépenses en cause ne sauraient être qualifiées de travaux d'entretien courant ; en effet, après le déboisement de l'ensemble des arbres et arbustes du jardin, rendu nécessaire par le fort coefficient de croissance végétale en Guyane, ce jardin n'était plus ni arboré ni gazonné ; les travaux de réfection consistant en un gazonnement et la plantation de nouveaux arbres et fleurs en remplacement ont ainsi été rendus nécessaires par l'état du jardin, et correspondent à des travaux de gros entretien à la charge du centre hospitalier. Une mise en demeure de conclure a été adressée au centre hospitalier de Cayenne le 20 mai
- Par une ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2020 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... B..., - et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D..., directeur au sein du centre hospitalier de Cayenne du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016, a bénéficié, en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de ces dispositions législatives, d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Le centre hospitalier a émis le 8 novembre 2016 un titre exécutoire à l'encontre de M. D... pour le paiement d'une somme de 9 105 euros correspondant à des dépenses effectuées sur le logement concédé. Une lettre de relance a été adressée à l'intéressé le 2 mai
- M. D... ne s'étant pas acquitté de cette somme, une opposition à tiers détenteur a été émise à l'attention de sa banque le 4 août 2017 par le comptable public du centre hospitalier de Cayenne. M. D... a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une requête tendant à l'annulation de cet acte de poursuite et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'opposition à tiers détenteur émise le 4 août 2017, a déchargé M. D... de l'obligation de payer une somme de 1 200 euros correspondant à des dépenses de déboisement du jardin du logement concédé, et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros et demande à la cour de le décharger de l'obligation de payer la totalité de cette somme. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération (...) Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ".
- Le centre hospitalier de Cayenne a, devant le tribunal administratif, opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. D... tirée du défaut de réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement de la somme litigieuse. Toutefois, les dispositions invoquées par le centre hospitalier de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, ainsi que le précise l'article 4 de ce décret. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus, applicables aux établissements publics de santé, ne subordonnent pas la recevabilité d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire ou un acte de poursuite à la présentation d'un recours administratif préalable. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cayenne doit dès lors être écartée. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros :
- Aux termes de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010, relatif aux concessions de logement par nécessité absolue de service public attribuées notamment aux personnels de direction des établissements publics de santé : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné. ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement ".
- Ainsi que le fait valoir M. D... en appel, les dispositions de l'article L. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques sont relatives aux concessions de logement dans des immeubles appartenant à l'Etat. Ces dispositions, tout comme celles, auxquelles elles renvoient, de l'article 1er du décret n° 87-712 du 23 décembre 1986, ne sont ainsi pas applicables aux logements concédés appartenant, comme en l'espèce, au patrimoine d'un établissement public de santé. L'appelant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions.
- L'article 4 précité du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 fixe de manière exhaustive les prestations qui sont à la charge de l'établissement concédant, au rang desquelles ne figurent pas les dépenses d'entretien courant. De plus, selon l'article 13 du même décret, seules les dépenses de gros entretien et d'investissement afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement public de santé doivent figurer au programme annuel de travaux de cet établissement. Il résulte de ces dispositions combinées que les travaux d'entretien courant réalisés par un établissement de santé sur un logement concédé lui appartenant sont à la charge de l'occupant de ce logement. Contrairement à ce que fait valoir M. D..., la seule circonstance que lesdites dispositions prévoient une présentation à l'assemblée délibérante de l'établissement de l'exécution de ces dépenses d'entretien courant ne saurait avoir pour effet de mettre ces dépenses à la charge définitive de l'établissement concédant.
- Cependant, il résulte de l'instruction que les sommes dont M. D... persiste en appel à contester l'exigibilité correspondent, selon la facture du 6 mars 2014, à divers travaux de réfection du jardin attenant à son logement de fonction. Le requérant fait valoir, sans être contredit, que le jardin de ce logement était, à son arrivée, inutilisable en raison de son envahissement par la végétation, rendant nécessaire, tout d'abord, la réalisation de travaux de déboisement, puis celle de travaux de réfection du jardin, mentionnés sur la facture du 6 mars
- M. D... établit ainsi que constituaient des dépenses de gros entretien incombant au centre hospitalier de Cayenne les frais, mentionnés sur la facture du 6 mars 2014, correspondant au nettoyage du site, à l'engazonnement des surfaces, à la mise en oeuvre de plantations et à l'installation de brise-vues, pour un montant total de 9 105 euros TTC.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander que la décharge de l'obligation de payer prononcée par le tribunal soit portée à la somme 9 105 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décharge de l'obligation de payer prononcée par le tribunal est portée à 9 105 euros. Article 2 : Le jugement n° 1700935 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de la Guyane est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de la Guyane versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au centre hospitalier de Cayenne et au directeur des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... E..., présidente, Mme A... C..., présidente-assesseure, Mme H... B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président de la 2ème chambre, Catherine E... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02861 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.