CETATEXT000042309864 J3_L_2020_07_000001802735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309864.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 18BX02735, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 18BX02735 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER BALTAZAR Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a fixé la composition de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ensemble la décision du 27 juillet 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. L'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des demandes de la requête. Par un jugement n° 1604210 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention volontaire de l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde, a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde, représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 et de la décision du 27 juillet 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Nouvelle Aquitaine une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, l'arrêté en litige n'a pas identifié par l'organisme qu'ils représentent les représentants composant le collège des usagers ; cette argumentation a d'ailleurs convaincu l'ARS qui, par ses décisions des 1er août 2017 et 6 mars 2018, a partiellement fait droit à cette demande ; cette identification présente pour elle une garantie dans la mesure où elle lui permet de vérifier si les membres désignés ont bien été proposés par l'association en question ; - ainsi que le révèlent les termes de sa décision du 27 juillet 2016, le directeur de l'ARS a opéré une confusion entre le comité départemental des retraités et personnes âgées, qui est une instance consultative placée auprès du président du conseil général, et l'association des CODERPA, qui est une association ; or, le collège en cause représente non pas le département mais les associations d'usagers. Par une ordonnance du 11 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2019 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me E..., avocate, représentant l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a fixé la composition de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ensemble la décision du 27 juillet 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. L'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien de cette demande. L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine. 2. Aux termes de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations oeuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conseils territoriaux de santé, les organisations représentatives des salariés et des professions indépendantes, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale (...) ". Aux termes de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative. Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : (...) 2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
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