CETATEXT000042309875 J3_L_2020_07_000001803013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309875.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 18BX03013, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 18BX03013 2ème chambre plein contentieux C Mme MEYER CABINET LAPUELLE M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Véolia - Compagnie générale des eaux à lui verser une indemnité globale de 329 459,18 euros en raison du préjudice subi à la suite de l'accident survenu lors d'une intervention de débouchage du réseau d'eaux usées dans la commune de Toulouse. Par un jugement n° 1602698 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia - Compagnie générale des eaux à verser à Mme D... la somme de 71 036, 32 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 112 346,62 euros ainsi que les sommes correspondant aux arrérages futurs de la rente servie dans la limite de 300 855,77 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2018 et 24 septembre 2019, la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2018 ; 2°) de ramener à de plus justes proportions les indemnités versées à Mme D... s'agissant du déficit fonctionnel permanent et rejeter ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'assistance par une tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice moral ; 3°) de limiter le montant à verser à la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 60 649,39 euros et les arrérages de rente à la somme de 99 063,79 euros ; 4°) de mettre à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a mis deux fois à sa charge le préjudice de 9 259,87 euros au titre des dépenses de santé, tant au bénéfice de Mme D... que de la CPAM ; - le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale alors qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 454-1 du même code dès lors que Mme D... a été victime d'un accident de service ; de ce fait, il a entaché son jugement d'une erreur de droit en fixant le montant à verser à la caisse à 42 434,36 euros au titre des arrérages de rente et 300 855,77 euros au titre des arrérages futurs de rente alors que le montant total aurait dû être limité à la somme de 99 063,79 euros au titre des arrérages auxquels s'ajoutent 60 649,39 euros d'indemnités journalières ; - en ce qui concerne les préjudices propres de Mme D... : - il convient d'imputer sur le montant du déficit fonctionnel permanent l'éventuel reliquat de créance de la CPAM après imputation sur les pertes de gains professionnels futurs ; - l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels futurs est " absorbée " par la créance de la CPAM ; - les autres demandes au titre des préjudices personnels devront être rejetées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me G..., conclut à la condamnation de la société Véolia - Compagnie générale des eaux à lui verser une indemnité totale de 225 743,61 euros et à ce que soit mis à la charge de cette société le paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le montant de l'indemnité due au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être porté à la somme de 8 621 euros ; - le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent devra être fixé à la somme de 34 400 euros ; - le montant de la perte de gains professionnels actuels, avant consolidation, doit être fixé à 45 779,80 euros ; - le montant de la perte de gains professionnels futurs s'établit à la somme de 83 362,81 euros ; - l'assistance par une tierce personne sera correctement évaluée en fixant son indemnisation à la somme de 9 540 euros ; - les souffrances endurées seront justement réparées par l'octroi d'une indemnité de 7 000 euros ; - le préjudice d'agrément devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - son préjudice moral devra être fixé à 25 000 euros ; - enfin, les frais d'assistance à expertise qu'elle a exposés devront lui être remboursés à hauteur d'une somme de 2 040 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représenté par la société d'avocats Thevenot et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête de la société Véolia-Compagnie générale des eaux ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ont vocation à s'appliquer ; - sa créance définitive s'élève à la somme de 413 199,39 euros, soit 7 423,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 158,08 euros au titre des frais divers, 60 649,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 343 290,13 au titre des pertes de gains professionnels futurs et 1 678,44 euros au titre des dépenses de santé futures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... C..., - les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public ; - et les observations de Me E... pour la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux. Considérant ce qui suit :
- Le 7 janvier 2011, alors qu'une équipe d'intervention de la société Véolia - Compagnie générale des eaux effectuait une opération de débouchage du réseau public d'eaux usées avenue de Lombez à Toulouse, la tête de curage du tuyau s'est brusquement relevée et a été violemment projetée sur le véhicule de Mme D..., en stationnement à proximité. Mme D..., qui se trouvait alors à l'intérieur de son véhicule, a notamment subi des séquelles post-traumatiques en lien avec cet accident, reconnu comme accident du travail. Après avoir obtenu l'organisation d'une expertise en référé, elle a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Véolia - Compagnie générale des eaux à lui verser une indemnité globale de 329 459,18 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia - Compagnie générale des eaux à verser à Mme D... la somme de 71 036,32 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la somme de 112 346,62 euros, ainsi que les sommes correspondant aux arrérages futurs de la rente servie à Mme D..., dans la limite de 300 855,77 euros.
- La société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui ne conteste plus en appel l'engagement de sa responsabilité à raison des dommages causés par les travaux publics au regard desquels Mme D... avait la qualité de tiers, doit être regardée comme demandant la réformation du jugement du 31 mai 2018 et sollicite que le montant des indemnités mises à sa charge, à l'égard tant de la victime que de la CPAM de la Haute-Garonne, soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que certains chefs de préjudice invoqués par Mme D... soient écartés. Cette dernière demande, à titre incident, que le montant de ses préjudices soit fixé à la somme totale de 225 743,61 euros, tandis que la CPAM demande la confirmation du jugement en ce qui concerne ses débours indemnisables. Sur la réparation des préjudices :
- Aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, dans sa rédaction applicable : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil [devenu l'article 1346-3], la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ". Ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, comme en l'espèce et contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal en se fondant, à tort, sur les dispositions de l'article L. 376-1 du même code. En application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
- En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode décrite au point précédent, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu notamment de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal, que l'état de santé de Mme D..., qui est née le 15 juin 1957, doit être regardé comme consolidé le 18 décembre
- En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé : Quant aux dépenses engagées avant consolidation :
- La CPAM de la Haute-Garonne a justifié avoir engagé des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport à hauteur d'une somme totale de 7 581,43 euros, en lien avec les traumatismes subis par Mme D... dans les suites de l'accident. Ces débours peuvent, dès lors, être mis à la charge de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux. Quant aux dépenses engagées après consolidation :
- La CPAM justifie, par la production d'un état détaillé et d'une attestation d'imputabilité, qu'elle a dû prendre en charge des frais de suivi médical spécialisé et des frais pharmaceutiques pendant une durée de deux ans après consolidation, pour un montant non contesté de 1 678,44 euros, qu'il y a donc lieu de mettre également à la charge de la société requérante. S'agissant des pertes de gains professionnels :
- Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. Quant aux pertes de revenus avant consolidation :
- Il résulte de l'instruction que Mme D..., qui exerçait comme travailleur social, a perçu, au titre de l'année 2010, un salaire brut de 26 434,70 euros, soit un salaire net de 20 354,72 euros, compte tenu d'un taux de charges sociales moyen de 23 % dans le secteur privé. Du mois de janvier 2011 au 18 décembre 2014, date de consolidation, elle aurait dû ainsi percevoir une rémunération nette de 80 693,92 euros, ce que l'accident du 7 janvier 2011, reconnu comme accident de service, ne lui a pas permis. Il est constant qu'elle a perçu, au cours de cette période, des allocations chômage à hauteur de 52 959 euros, des indemnités journalières à hauteur de la somme de 60 649,39 euros et des arrérages de rente échus à hauteur de 23 407,68 euros pour la période du 13 mai 2013 au 18 décembre 2014, soit un total de 137 016,07 euros, de sorte que les pertes de revenus de Mme D... ayant été intégralement couvertes par les prestations versées par la caisse, elle ne peut bénéficier d'aucune indemnisation à ce titre, comme l'ont relevé les premiers juges. En revanche, la CPAM de la Haute-Garonne a droit au remboursement de la somme totale de 84 057,07 euros en remboursement de ses débours. Quant aux pertes de revenus postérieures à la consolidation :
- D'une part, Mme D..., qui a été déclarée définitivement inapte à tout poste de travail en lien direct et exclusif avec l'accident subi, aurait pu percevoir un salaire net annuel de 20 354,72 euros, soit 1 696,23 euros par mois, entre le 19 décembre 2014 et le 15 juin 2019, date à partir de laquelle elle a pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans. Sa perte de gains professionnels peut ainsi être évaluée à 91 596,42 euros au titre de cette période de quatre ans et six mois. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette même période, Mme D... a perçu une somme total de 65 948,85 euros, compte tenu d'une rente annuelle de 14 655,30 euros. Elle est donc seulement fondée à demander une indemnité correspondant au préjudice non couvert par ces prestations, soit 25 647,57 euros (91 596,42 - 65 948,85). Le reliquat de 65 948,85 euros (91 596,42 - 25 647,57) doit être alloué à la CPAM de la Haute-Garonne.
- D'autre part, à compter du 15 juin 2019, date prévisible de son départ à la retraite, Mme D... n'établit ni ne soutient que la rente d'accident du travail devant lui être versée par la caisse ne couvrirait pas son préjudice économique, lequel ne saurait être constitué, à compter de cette date, par des pertes de revenus salariaux. Dans ces conditions, en l'absence d'accord de la société requérante pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la CPAM de la Haute-Garonne, la demande de cette caisse tendant à être remboursée de la somme de 300 855,77 euros au titre d'un capital de rente ne peut être accueillie. En revanche, il y a lieu d'une part, de fixer les droits de la CPAM à la somme de 15 876,58 euros pour la période de 13 mois courant du 15 juin 2019 au 10 juillet 2020, date de lecture du présent arrêt, au titre de la rente servie à Mme D..., et d'autre part de condamner la Société Véolia - Compagnie générale des eaux à rembourser les arrérages futurs de cette rente annuelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, sur justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés à compter du 11 juillet 2020, dans la limite globale du montant de 300 855,77 euros que la caisse a sollicité au titre de la capitalisation. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
- Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Il suit de là que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas avoir engagé de dépenses à ce titre. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme D... a nécessité une assistance à raison de 2 heures par jour du 8 au 15 janvier 2011 (1 semaine), d'une heure par jour du 16 au 23 janvier 2011 (1 semaine) et de 3 heures par semaine du 24 janvier 2011 au 18 décembre 2014, soit pendant 198 semaines, ce qui représente un total de 200 semaines. Sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui peut être évalué en moyenne horaire à 13 euros sur la période considérée et de 412 jours par année entière pour tenir compte des congés et jours fériés, il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 9 025 euros. S'agissant des frais divers :
- Mme D... ayant eu recours à un médecin conseil lors des opérations d'expertise a exposé des frais d'honoraires à hauteur d'un montant non contesté de 2 040 euros. Cette somme, qui ne relève pas des dépens, doit être mise à la charge de la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 7 janvier 2011 et partiel du 8 au 15 janvier 2011 à hauteur de 75 %, du 16 janvier 2011 au 23 janvier 2011 à hauteur de 50 % et du 24 janvier 2011 au 18 décembre 2014, date de consolidation de son état de santé, à hauteur de 25 %. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la victime une indemnité de 7 000 euros. S'agissant des souffrances endurées :
- Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi des souffrances qui peuvent être évaluées, à la suite de l'expert, à 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme psychique initial et du suivi psychiatrique et orthophonique dont elle a bénéficié jusqu'à la consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut les souffrances morales, en le fixant à la somme de 5 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
- Mme D... subit un déficit fonctionnel permanent, en lien avec le dommage, qui peut être évalué à 20 % comme le propose l'expert, compte tenu des importantes séquelles psychologiques, des troubles de langage persistants et du retentissement thymique. Il en sera, dès lors, fait une juste appréciation compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation, soit 57 ans, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros, en ce inclus les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Ainsi qu'il a été dit au point 8 et contrairement à ce qu'allèguent tant la société requérante que la caisse, la rente d'accident du travail ne saurait s'imputer sur ce chef de préjudice personnel. S'agissant du préjudice d'agrément :
- Si Mme D... indique avoir subi un préjudice en lien avec ses troubles d'élocution, qui altère ses capacités relationnelles, amicales et sociales, ces troubles dans les conditions d'existence sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et ne révèlent pas l'existence d'un préjudice d'agrément distinct.
- Il résulte de tout ce qui précède que la somme que la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux a été condamnée à verser à Mme D... doit être porté à 73 712,57 euros. Par ailleurs, si le montant total des débours passés dont la CPAM de la Haute-Garonne pouvait demander le remboursement s'établit à la somme de 175 142,37 euros, la caisse ne sollicite en appel que la confirmation du jugement du 31 mai 2018 en tant qu'il a mis à la charge de la société Véolia - Compagnie générale des eaux la somme de 112 346,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août
- En conséquence et en l'absence d'appel incident, il y a lieu de confirmer ce dernier montant mis à la charge de la société Véolia Eau - Compagnie générale des Eaux par le jugement précité, au titre des débours passés de la CPAM de la Haute-Garonne. Enfin, la société requérante remboursera à la CPAM les sommes correspondant aux arrérages futurs de la rente servie à Mme D..., au fur et à mesure de leurs échéances à compter du 11 juillet 2020 et dans la limite globale de 300 855,77 euros, ainsi que les intérêts dus sur ces différentes sommes à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé. Sur l'indemnité prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale :
- Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa (...), la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ".
- La CPAM de la Haute-Garonne ne bénéficiant pas d'une augmentation du remboursement de ses débours en appel, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'un montant complémentaire au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées. Sur les frais relatifs au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux a été condamnée à verser à Mme D... est portée à 73 712,57 euros. Article 2 : La société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux versera, dans la limite de 300 855,77 euros, à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes correspondant aux arrérages de la rente d'accident du travail servie à Mme D..., au fur et à mesure de leurs échéances à compter du 11 juillet 2020, ainsi que les intérêts dus sur ces différentes sommes à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, à Mme H... D... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... B..., présidente, M. F... C..., premier conseiller, Mme I..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La présidente, Anne B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03013 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.