CETATEXT000042309884 J3_L_2020_07_000001904185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309884.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 19BX04185, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 19BX04185 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER CAGNARD M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902224 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2019, 10 avril 2020 et 2 juillet 2020, M. H..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 108 et 215 du code civil dès lors que la seule circonstance de domiciles distincts des époux, pour des raisons professionnelles, ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien pâtissier en région parisienne et que ses effets personnels sont présents au domicile du couple à Langon ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée, qu'il travaille et qu'il est intégré dans la société française. Un mémoire présenté pour M. H... a été enregistré le 6 juillet 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute pour le conseil du requérant d'apporter la preuve de l'existence d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les moyens de la requête de M. H... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... ; - et les observations de Me B..., avocate, représentant M. H..., présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H..., ressortissant algérien, né le 13 juin 1989, est entré en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Après son mariage avec une ressortissante française le 23 janvier 2016, il a obtenu, le 21 avril 2017, la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 avril 2018. Le 12 février 2018, il a sollicité, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis alinéa
- a)de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 4 avril 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. H... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, qui est accessible à tous, que la préfète de la Gironde par intérim a, par un arrêté du 21 mars 2019, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 2019-040 des actes des services de l'État en Gironde, donné délégation à M. Thierry F..., secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions (...) concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde " à l'exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. H... persiste à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, à bon droit, ces moyens qu'il y a lieu d'adopter, étant précisé que le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Selon l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement d'un certificat de résidence ou la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonné à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 5. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, M. H... persiste à invoquer sa communauté de vie avec son épouse. Si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de la Gironde s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'enquête de police relative à la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse, laquelle faisait apparaître les conditions de vie de chacun des époux et la nature des rapports existant entre eux. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de cette enquête menée le 13 août 2018 par les services de police de Bordeaux, que M. H... n'était pas présent à cette date au domicile des époux, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'il travaillait depuis le 1er août 2017 en tant que pâtissier au sein d'une entreprise domiciliée à Persan, en région parisienne, et qu'il était hébergé par son employeur près de son lieu de travail. S'il est justifié de quelques déplacements de M. H... dans la commune de Langon où réside son épouse, à raison d'un trajet tous les deux ou trois mois, et même si des relations ont pu être conservées entre eux, ces dernières, au mieux épisodiques, ne sauraient établir la persistance d'une communauté de vie, alors qu'il n'est pas utilement contesté que les services de police n'ont constaté la présence d'aucun objet de vie courante de M. H... au domicile de Langon. Ni les attestations de proches peu circonstanciées produites par M. H..., ni divers documents administratifs mentionnant les noms des deux époux à l'adresse de l'épouse, ni l'avis d'imposition mentionnant les noms des deux époux au titre des revenus de l'année 2018, ni les factures d'électricité des années 2016, 2017 et 2018 établies à leurs deux noms ne permettent davantage d'établir la réalité d'une vie commune malgré l'éloignement dû à l'activité professionnelle du requérant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. H... en qualité de conjoint de français, la préfète de la Gironde n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et n'avait pas davantage commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. H... est marié depuis le 23 janvier 2016, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, aucun enfant n'étant par ailleurs issu du mariage. En outre, comme l'ont à bon droit souligné les premiers juges, le requérant ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence, et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 de la préfète de la Gironde. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... C..., présidente, M. Thierry D..., premier conseiller, Mme I..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020. La présidente, Anne C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 19BX04185 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.