CETATEXT000042309886 J3_L_2020_07_000001904747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309886.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 19BX04747, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 19BX04747 2ème chambre C Mme MEYER BABOU M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 1901848 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme I..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu par la sixième chambre du tribunal qui n'est pas constituée conformément à l'article R. 221-4 du code de justice administrative, en l'absence d'arrêté en ce sens du vice-président du Conseil d'Etat ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la présomption de validité de l'acte de reconnaissance de paternité n'est pas utilement contredite ; - il porte atteinte au principe de présomption d'innocence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 2011 et n'a plus de liens avec son pays d'origine ; elle est la mère de quatre enfants dont l'un est de nationalité française et réside en France ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la décision d'éloignement méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a d'ailleurs omis de statuer sur ce moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme I... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction, fixée par ordonnance du 27 avril 2020 au 29 mai 2020 à 12 heures, a été reportée de plein droit au 23 juin 2020 à minuit. Par une décision n° 2019/025113 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme I... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, notamment son article 16 (II) ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit :
- Mme I..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 13 juillet 1985, est entrée en France le 12 novembre
- Elle a sollicité le bénéfice de l'asile et a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 novembre
- Le 29 août 2014, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'une enfant de nationalité française, titre renouvelé jusqu'au 24 août
- Le 31 mai 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juin 2018 du préfet de la Gironde lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. L'intéressée a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme I... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont omis d'y répondre. Il suit de là que Mme I... est fondée à soutenir que le jugement contesté est irrégulier et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, à en demander l'annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la cour de statuer par la voie de l'évocation et d'examiner les conclusions et moyens présentés par Mme I... tant en première instance qu'en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 25 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, donné délégation à M. Thierry F..., secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions (...) concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde " à l'exception de trois matières dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- L'arrêté en litige indique notamment que Mme I... s'est vue délivrer, le 29 août 2014, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée jusqu'au 24 août 2017, que le lien de filiation entre M. H..., de nationalité française, et l'enfant de la requérante ne peut être regardé comme établi, qu'il existe une fraude délibérée qui témoigne d'un défaut d'intégration, que la demande d'asile de Mme I... a été définitivement rejetée, que son concubin actuel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leurs enfants mineurs au Congo où l'intéressée n'est pas dépourvue de liens familiaux, et qu'enfin, elle n'établit pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le caractère suffisant de cette motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, révèle par ailleurs que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de l'intéressée, compte tenu des éléments dont il disposait à la date de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 310-1 du code civil dispose que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...) ", tandis que l'article 336 du même code ajoute : " La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ".
- Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration, tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient toutefois à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application du principe rappelé ci-dessus. Par conséquent, la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers et s'impose à l'administration, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti. Il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
- Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme I..., G..., née le 4 juin 2012 à Bordeaux, a été reconnue par M. H..., ressortissant français, le 13 février
- Pour considérer que cette reconnaissance de paternité revêtait un caractère frauduleux, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un faisceau d'indices concordants tenant à ce que M. H... avait reconnu, en 2005, 2008, 2011, 2013 et 2015, cinq autres enfants dans des circonstances similaires, que la requérante n'a rencontré M. H... pour la première fois qu'au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2011 alors que son enfant est née le 4 juin 2012 à 38 semaines d'aménorrhée ainsi que cela ressort du carnet de santé produit en défense, que Mme I... ignore tout de la vie de M. H..., et qu'elle ne l'a pas reconnu sur la planche photographique qui lui a été présentée lors d'un entretien à la préfecture. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, auxquels la requérante n'apporte pas utilement de contradiction, le préfet de la Gironde doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, de ce que la reconnaissance de l'enfant par M. H..., le 13 février 2012, a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour et présente ainsi un caractère frauduleux. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Gironde, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité de mère d'un enfant français, sans entacher la décision de refus de séjour litigieuse d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6, ni davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
- En quatrième lieu, le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne en compte le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité pour refuser de délivrer un titre de séjour au vu de ce document, alors même que cette circonstance est susceptible de fonder, par ailleurs, une action répressive, et que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé à ce sujet.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si Mme I... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où elle réside depuis 2012 avec ses quatre enfants mineurs et son compagnon, également de nationalité congolaise, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que sa présence en France n'a été rendue possible que grâce à une reconnaissance de paternité frauduleuse de sa fille née le 4 juin
- Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d'origine, ni à ce que la scolarisation de ses enfants s'y poursuive, le compagnon de la requérante faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, Mme I... n'établit pas qu'elle serait isolée au Congo où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- L'arrêté en litige, qui n'a pour effet ni de séparer Mme I... de ses enfants, ni d'empêcher leur scolarisation, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
- Dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la reconnaissance de paternité de l'enfant G... par un ressortissant français a été obtenue par fraude, Mme I... n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français ni, par suite, à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars
- Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1901848 est annulé. Article 2 : La demande de Mme E... I... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... C..., présidente, M. Thierry D..., premier conseiller, Mme J..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La présidente, Anne C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 19BX04747 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.