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20BX00569

CETATEXT000042309890 J3_L_2020_07_000002000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309890.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 20BX00569, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00569 2ème chambre C Mme MEYER BOUIX M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er octobre 2018 par laquelle le préfet du Tarn a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par une ordonnance n° 1903186 du 3 septembre 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 3 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, matérialisée par la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " le 1er octobre 2017 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", de sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " ou " salarié " du 10 décembre 2018, confirmée le 10 janvier 2019 ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire une carte de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les deux décisions implicites, du 1er octobre 2017, et du 1er octobre 2018 confirmée le 10 janvier 2019, dont il demandait l'annulation ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'existence de décisions implicites n'était pas établie dès lors que la remise d'une carte de séjour mention " étudiant " qui n'avait pas été sollicitée, en lieu et place d'une carte mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", fait nécessairement naître une décision implicite de refus de délivrance du titre sollicité ; - la remise d'un titre de séjour " étudiant " est moins favorable qu'un titre " vie privée et familiale " ou " salarié ", notamment en termes de possibilités de travail ; - c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la légalité de ces décisions implicites ; - celles-ci ne sont pas motivées dès lors qu'il a sollicité en vain la communication de leurs motifs ; - la décision du 1er octobre 2017, qui repose sur une circulaire du 29 janvier 2016, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant à tort la production d'un contrat de travail, alors qu'il remplissait les conditions limitatives d'obtention d'un tel titre ; - la décision née le 10 décembre 2018 du rejet implicite opposé par la décision du 1er octobre 2018, confirmée le 10 janvier 2019, est illégale au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné si son admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en février 2016 en qualité de mineur isolé, qu'il s'est parfaitement intégré dans sa structure éducative et a validé son CAP de peintre applicateur de revêtements, et qu'il a obtenu un contrat " jeune majeur " jusqu'au 31 décembre
  2. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 6 juillet 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance de M. B... n'était pas recevable dès lors qu'elle était dirigée contre une décision de refus de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " inexistante ; - les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/023011 du 9 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. G... F.... Considérant ce qui suit :
  4. M. C... B..., de nationalité malienne, né le 17 mai 1999, est entré en France le 26 février 2016 selon ses dires. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn en tant que mineur isolé jusqu'à sa majorité. Il a obtenu en 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Lors de la demande de renouvellement de ce titre, M. B... a demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Le 1er octobre 2018, le préfet du Tarn lui a renouvelé sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par une lettre du 3 décembre 2018, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision du 1er octobre 2018 par laquelle l'autorité administrative avait implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". M. B... a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, matérialisée par la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant le 1er octobre 2017, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut " vie privée et familiale " ou " salarié " du 1er octobre 2018, confirmée le 10 janvier
  5. Il relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sur la régularité de l'ordonnance du 3 septembre 2019 :
  6. Il ressort des visas comme de l'exposé des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier juge a considéré que M. B... sollicitait l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn, en lui délivrant le 1er octobre 2018 une carte de séjour " étudiant ", a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il résulte toutefois des termes de la demande de première instance de M. B... qu'il sollicitait, outre l'annulation de cette décision implicite, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", matérialisée par la remise d'un titre de séjour " étudiant " le 1er octobre
  7. Le premier juge a omis d'examiner ces conclusions qu'il n'a pas visées. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance en litige est irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du 1er octobre 2017 :
  8. M. B... soutient qu'en lui délivrant, le 1er octobre 2017, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Tarn a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Toutefois, le récépissé de demande de carte de séjour du 6 juin 2018 qu'il produit fait état de ce qu'il a sollicité, le 30 juin 2017, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier de première instance ou d'appel que M. B... aurait demandé un titre de séjour autre que celui qui lui a été délivré à compter du 1er octobre
  9. Dans ces conditions, aucune décision implicite ne peut être révélée par la délivrance de la carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 1er octobre 2017 au 30 septembre
  10. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de changement de statut pour la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " du 1er octobre 2018 :
  11. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 août 2018 par M. B..., que ce dernier, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre portant soit la mention " vie privée et familiale ", soit la mention " salarié ". En délivrant à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " étudiant " le 1er octobre 2018, le préfet du Tarn a, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de changement de statut sollicitée par M. B..., de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite n'étaient pas irrecevables, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Tarn en défense.
  12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois de cette demande. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au préfet du Tarn, par lettre du 3 décembre 2018 notifiée le 10 décembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", formulée au mois d'août 2018, et qu'aucune réponse expresse n'a été communiquée à l'intéressé à la suite de cette demande. Le courriel du 3 décembre 2018 du chef du bureau des étrangers de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Tarn, en réponse à la transmission par voie électronique de cette lettre, se borne à un rappel de textes et à des considérations interrogatives, et ne peut être regardé comme constituant la communication des motifs précis servant de fondement à la décision du préfet. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet à la demande de titre de séjour de l'intéressé constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet n'ayant pas effectué cette communication et n'ayant pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite, M. B... est fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.
  14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née, lors du renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " le 1er octobre 2018, du rejet de sa demande de changement de statut pour l'obtention d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Le présent arrêt, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement la délivrance de l'un ou l'autre ses titres de séjour sollicités. En revanche, il implique que le préfet procède à l'examen de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " présentée par M. B... et statue par une décision motivée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement au conseil de M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1903186 du 3 septembre 2019 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La décision implicite du 1er octobre 2018 par laquelle le préfet du Tarn a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à M. B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : le surplus de la demande et des conclusions d'appel de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... E..., présidente, M. G... F..., premier conseiller, Mme H..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  17. La présidente, Anne E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00569 01-01-08 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Décisions implicites. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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