CETATEXT000042309893 J3_L_2020_07_000002000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309893.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 20BX00588, 20BX00590, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00588, 20BX00590 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER DUMAZ ZAMORA ; DUMAZ ZAMORA ; DUMAZ ZAMORA Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2000140 du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corrèze du 17 janvier
- Par un jugement n° 2000176 du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corrèze du 23 janvier
- Procédure devant la cour : I) Sous le n° 20BX00588, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2020 et 17 avril 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000140 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 17 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de faire procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; en vertu de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge aurait dû statuer par une décision unique sur ses recours dirigés contre l'arrêté en litige et celui décidant son maintien en rétention ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait notamment pas mention de son acte de naissance remis aux services de police durant sa retenue, et n'indique dès lors pas les motifs conduisant à écarter cet acte, n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de s'exprimer sur ses éventuelles attaches en France ou les risques encourus en Angola et sur les motifs pouvant justifier que les autorités s'abstiennent de prendre une mesure d'interdiction de retour, et n'a pas davantage été informé du fait qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; dans ces conditions, l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - il n'a pas affirmé, durant son audition par les services de police, avoir falsifié sa date de naissance ; s'il a signé le procès-verbal d'audition, il ne lit cependant pas la langue française, et il ne ressort d'aucune pièce que ce document lui aurait été traduit en portugais, ce que le préfet admet d'ailleurs ; il n'a pas été informé de la possibilité de ne pas signer ce procès-verbal ; les données issues du fichier Visabio ne suffisent pas à écarter l'authenticité d'un acte de naissance ; ainsi que cela ressort de son acte de naissance, qui est présumé authentique, il était mineur à la date de l'arrêté et ne pouvait en conséquence pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 1° du code ; un acte de naissance ne comporte pas de photographie ; le préfet ne peut pas se fonder sur un passeport qui ne lui a pas été présenté ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision n'est pas motivée au regard des critères à prendre en compte pour prononcer une telle interdiction ; - cette interdiction repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son arrêté, qui précise que l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité, est suffisamment motivé ; - M. C..., entré sur le territoire français sans bénéficier d'un titre l'y autorisant, ne pouvait ignorer qu'il encourait une mesure d'éloignement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le mettre en mesure de présenter ses observations ; - M. C... a bénéficié de l'assistance d'un interprète durant son audition et n'établit pas sa minorité alléguée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée et est justifiée au regard du caractère récent de l'entrée en France de M. C..., qui n'a effectué aucune démarche aux fins de régulariser sa situation et qui n'a pas de lien réel avec la France. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
- II) Sous le n° 20BX00590, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2020 et 17 avril 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000176 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 23 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; en vertu de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge aurait dû statuer par une décision unique sur ses recours dirigés contre l'arrêté en litige et celui décidant son maintien en rétention ; de plus, le tribunal ne pouvait pas statuer avant la notification de la décision de l'OFPRA, et s'est cru à tort lié par le délai de 96 heures qui lui était imparti pour statuer ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision ne permet pas d'identifier précisément son signataire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'asile était présentée dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; il n'a séjourné au Portugal qu'environ 15 jours et, étant arrivé en France la veille de son interpellation, n'a pas pu déposer une demande d'asile ; il n'a pas été interrogé, au cours de son audition, sur les raisons de son arrivée en France, et n'a pas mis en mesure de s'exprimer sur son souhait de demander l'asile ; il a été placé en rétention un vendredi à 16h45, et n'a été informé de ses droits par un intervenant juridique que la semaine suivante, ce qui explique le délai écoulé entre son placement en rétention et sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était aisément identifiable ; - M. C... n'ayant entamé aucune démarche de demande d'asile au Portugal et ayant attendu 5 jours pour présenter en rétention une demande d'asile, alors que le greffe du centre de rétention d'Hendaye est ouvert tous les jours, cette demande d'asile présentait un caractère dilatoire. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le Traité sur l'Union européenne ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant angolais, est entré en France le 16 janvier 2020 selon ses déclarations et a fait l'objet le 17 janvier 2020 d'une interpellation policière. Le jour même, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. L'intéressé, placé en rétention administrative, a présenté le 22 janvier 2020 une demande d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de la Corrèze a décidé son maintien en rétention au motif que cette demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 20BX00588 et 20BX00590, M. C... relève appel des jugements du 28 janvier 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés ci-dessus mentionnés du préfet de la Corrèze des 17 janvier et 23 janvier
- Les requêtes n° 20BX00588 et 20BX00590 émanent du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués :
- Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5 . Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (...). L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision (...) La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-
- L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. ".
- M. C... fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal administratif de Pau a statué par deux jugements distincts sur ses recours présentés les 20 et 24 janvier 2020 contre les arrêtés litigieux. Cependant, ces jugements ont été rendus le même jour et par le même magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la date de notification de la décision par laquelle l'OFPRA a statué sur sa demande d'asile formée en rétention, et ne démontre ainsi pas que le premier juge aurait statué sur son recours dirigé contre la décision de maintien en rétention avant cette notification. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité des jugements doivent être écartés. Au fond : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision d'éloignement en litige comporte, ainsi que l'a relevé le premier juge, les éléments de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les raisons ayant conduit l'administration à ne pas tenir compte des mentions portées sur l'acte de naissance produit par M. C... lors de son interpellation, acte de naissance que l'intéressé a lui-même déclaré être un document falsifié au cours de son audition par les services de police, n'affecte pas la régularité de la motivation de la décision.
- En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpellé le 17 janvier 2020 et a été entendu par les services de police le jour même. Il ressort du procès-verbal de son audition que, s'il a été interrogé sur sa date d'arrivée en France et la régularité de son séjour sur le territoire national, ces seules questions ne l'ont pas mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne, et qu'il n'a pas été informé de la possibilité qu'il avait de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Il ne ressort cependant pas des écritures du requérant, par lesquelles il se borne à soutenir que le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement contestée, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise cette mesure, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit dès lors être écarté.
- Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
- M. C... persiste à soutenir en appel qu'il est né, ainsi que le mentionne l'acte de naissance produit lors de son interpellation, le 24 décembre 2003, et qu'il ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du fait de sa minorité. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police du 17 janvier 2020 qu'il a déclaré être né le 15 avril 1999 et précisé que cet acte de naissance lui avait été remis aux fins de se faire passer pour un mineur. Si le requérant affirme qu'il n'a pas tenu ces déclarations, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce procès-verbal d'audition, qui est présumé faire foi. En outre, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la date de naissance déclarée par l'intéressé lors de son interpellation est corroborée par les informations issues du système Visabio, qui ont révélé que M. C... avait sollicité le 4 décembre 2008 la délivrance d'un visa pour entrer au Portugal sous couvert d'un passeport mentionnant qu'il était né le 5 avril
- Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à invoquer une illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, en vertu des dispositions citées ci-dessus, aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. C..., seules des circonstances humanitaires pouvaient le cas échéant justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Le moyen, tel que formulé, tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision ne peut ainsi qu'être écarté.
- Enfin, en se bornant à faire valoir qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne justifie pas de circonstance humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle interdiction. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de maintien en rétention :
- En premier lieu, M. C... fait valoir que l'identité du signataire de l'arrêté du 23 janvier 2020 décidant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son maintien en rétention, ne pouvait être connue en raison du caractère illisible de son prénom. Il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que cet arrêté comporte de manière lisible le nom et la qualité de son signataire, secrétaire général de la préfecture la Corrèze, d'autre part, que l'arrêté du 17 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français comportait le prénom, le nom et la qualité du même signataire. Dans ces conditions, M. C... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été à même de connaître l'identité du signataire de l'arrêté du 23 janvier
- Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a présenté une demande d'asile que le 22 janvier 2020, soit 5 jours après son placement en rétention. S'il est exact qu'il n'a pas été mis à même, durant son audition, de présenter des observations sur les motifs l'ayant conduit à quitter l'Angola et qu'il a été placé en rétention un vendredi en fin de journée, de sorte qu'il n'a pu bénéficier d'une assistance juridique en rétention qu'à partir du lundi suivant, soit le 20 janvier 2020, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été informé de ses droits en rétention lors de son placement en rétention, ainsi que cela résulte de l'attestation établie par l'interprète l'ayant assisté, que le greffe du centre de rétention où il était retenu est ouvert tous les jours, et qu'il n'a présenté une demande d'asile qu'après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 556-1 du code l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 en regardant cette demande d'asile comme ayant été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... E..., présidente, M. Thierry Sorin, premier conseiller, Mme Marie-Pierre Beuve D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La présidente, Anne E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00588, 20BX00590 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.