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20BX00618

CETATEXT000042309895 J3_L_2020_07_000002000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309895.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 20BX00618, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00618 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER POUGAULT M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1905898 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 1er juillet 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a procédé à une substitution de base légale à l'issue de l'audience, sans en informer les parties ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis près de 4 ans, et qu'il est inséré dans la communauté Emmaüs ; il remplissait, de surcroît, les conditions posées à l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de se voir délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas besoin d'autorisation de travail pour travailler au sein de la communauté d'Emmaüs et qu'il avait entamé des démarches de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France et qu'il dispose de garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présentait pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis près de cinq années, qu'il est inséré professionnellement et socialement, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D... ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/027362 du 19 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E... C.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien né le 26 février 1983, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de décembre 2014. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au titre du système d'information Schengen. M. D... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement du 18 octobre 2019 : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que M. D... a soulevé à l'audience un moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En relevant que M. D... n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a répondu à ce moyen. Si le jugement ajoute qu'en tout état de cause, l'intéressé relevait à la fois des 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 dès lors que, comme l'indique la décision, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, le premier juge s'est borné ainsi à rappeler, à titre superfétatoire, des faits venant au support de cette décision, sans pour autant procéder à une substitution de base légale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée indique que M. D... n'apporte pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français en décembre 2014, qu'il est domicilié chez Emmaüs à Cergy dans le Val d'Oise, qu'il n'a formulé aucune demande d'admission au séjour et aucune demande d'asile, qu'il est en séjour irrégulier, qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France, et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...). ". 5. Si M. D... persiste à soutenir que le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une entrée régulière sur le territoire français, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il y serait entré avant la fin de la validité de son visa de court séjour obtenu des autorités espagnoles, expiré le 29 décembre 2014. Les pièces produites par l'intéressé ne permettent de justifier d'une présence en France, d'ailleurs ponctuelle, qu'à compter du 13 janvier 2015, date de sa convocation pour une visite chez un médecin généraliste à Créteil. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, a estimé que M. D... relevait des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet aurait pu, au demeurant, également viser le 2° de cet article dès lors qu'il n'est pas contesté que M. D... se maintient depuis son entrée sur le territoire national en situation irrégulière, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 6. En troisième et dernier lieu, si M. D... persiste à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation pertinemment portée par le premier juge pour écarter ce moyen et qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter. La circonstance alléguée que M. D... serait susceptible de relever des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de se voir délivrer un titre de séjour, compte tenu de sa présence auprès de la communauté d'Emmaüs depuis plus de trois ans, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a estimé qu'il existait un risque que M. D... se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre compte tenu de son entrée irrégulière et de son maintien irrégulier sur le territoire français, de l'absence de garanties de représentation suffisantes caractérisée par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et habituelle, et du fait qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette motivation énonce des considérations de fait suffisantes, dont le bien-fondé ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité de la décision. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) /
  3. h)Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui est entré en France selon ses déclarations en décembre 2014, n'a pas pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, non plus que de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et n'a pas été en mesure d'établir l'effectivité de sa résidence habituelle lors de son audition ou avant l'édiction de la mesure prononcée à son encontre. Il n'a, par ailleurs, jamais déposé de demande de titre de séjour aux fins de régulariser sa situation, et se borne à indiquer son intention de le faire. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a explicitement déclaré qu'en cas d'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement, il ne l'exécuterait pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet, qui n'a pas commis d'erreurs de fait au regard des pièces dont il disposait, a pu considérer qu'il se trouvait dans la situation où, en application du 3° a),
  4. f)et
  5. h)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait refuser d'assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant n'a fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, propre à justifier qu'un délai lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français. Il suit de là que c'est à juste titre que le premier juge a écarté les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale. 12. En deuxième lieu, en relevant que l'intéressé est de nationalité algérienne, le préfet a suffisamment motivé en fait la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont M. D... a la nationalité ou celui qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité, ou le cas échéant tout autre pays où il serait légalement admissible. 13. En troisième lieu, si M. D... soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi n'étant pas illégales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale. 15. En second lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce dernier critère, le préfet ne retient pas cette circonstance tirée de la menace à l'ordre public au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, le préfet de la Haute-Garonne ayant édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il était tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné que, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de menace à l'ordre public, la durée de résidence de M. D... sur le territoire français revêt un caractère récent, et que celui-ci n'établit ni n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales en France alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a déclaré que toute sa famille résidait en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de faire état du critère relatif à l'ordre public dès lors qu'il n'entendait pas le retenir, n'a ni entaché sa décision d'un défaut de motivation en fait, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en interdisant à M. D... tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... B..., présidente, M. E... C..., premier conseiller, Mme H..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020. La présidente, Anne B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00618 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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