CETATEXT000042309897 J3_L_2020_07_000002000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309897.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 20BX00749, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00749 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER REIX M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... J... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902884 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. J..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé dans cette attente, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11, du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, alors que l'existence d'une fraude n'est pas établie et que la reconnaissance de paternité de la jeune F... par M. I... n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : o Elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais été convoqué personnellement en préfecture aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour, alors qu'il l'avait demandé ; il a été ainsi privé de son droit à présenter physiquement sa demande ; o Elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation, notamment au regard de ses perspectives d'embauche ; elle est donc entachée d'une erreur de droit ; o Elle méconnaît son droit d'être entendu ; il n'a, ainsi, pas pu faire valoir les éléments relatifs à sa promesse d'embauche et les preuves du lien entre la jeune F... et son père français ; o Elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte l'intensité de sa relation avec Mme H... avec qui il a eu trois enfants dont le dernier est né en France en 2018 ; il est présent en France depuis plus de trois ans et présente une promesse d'embauche ; il s'occupe de leurs enfants, mais aussi de l'enfant que Mme H... a eu avec un ressortissant français ; - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : o Elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; o Elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation, et méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : o Elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. J... ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/025388 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. J... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. G... D.... Considérant ce qui suit :
- M. J..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 16 mai 1979, est entré en France le 25 novembre 2016 selon ses dires. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 novembre
- Sa demande de réexamen, instruite dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 16 février 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 22 octobre
- L'intéressé a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- M. J... se prévaut de ce que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour à un parent d'enfant français, qu'il avait soulevés dans son dernier mémoire du 27 août
- Toutefois, ces moyens, qui répliquaient à l'argumentation développée en défense sur l'absence de droit au séjour de sa compagne, laquelle s'était prévalue de la qualité de mère d'un enfant français, ne se rapportaient pas à la légalité de l'arrêté attaqué, pris à l'encontre de M. J.... Ils étaient ainsi inopérants, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ".
- Ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet peut prévoir, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service d'accueil des étrangers, une autre modalité de présentation des demandes de titre de séjour que celle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture, de sorte que celle-ci ne saurait être qualifiée de droit pour le demandeur. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. J... n'a pas été invité à se présenter en préfecture, après l'envoi par voie postale de son dossier de demande de titre de séjour, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
- En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption du motif pertinemment développé par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs retenus.
- En troisième lieu, le caractère suffisant de la motivation de la décision en litige révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait.
- En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne. Au demeurant, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressé ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, relatives notamment à une promesse d'embauche, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette dernière.
- En cinquième lieu, l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. J... se prévaut de sa relation avec Mme H... L..., de même nationalité, il ressort des pièces du dossier, comme l'a justement relevé le tribunal, que cette dernière, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2019, est venue en France avec ses enfants en 2012, bien avant sa propre arrivée, leur vie commune sur le territoire national étant ainsi de moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que trois des quatre enfants de Mme H... L... sont nés de leur union, dont deux alors qu'ils vivaient au Congo et le dernier en 2018, le troisième enfant, né en 2012 en France, a été reconnu par un ressortissant français. Dans ces conditions, outre qu'il ressort des pièces du dossier que cette reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire national et qu'il ne justifiait pas davantage d'une insertion durable dans la société française au regard d'une simple promesse d'embauche. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 37 ans, et où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs. Par suite, la décision attaquée, qui ne comporte aucune erreur de fait au regard de sa situation familiale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu'elle ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. J....
- En sixième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) ".
- En l'absence d'élément nouveau et de critique utile du jugement sur ce point, il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. J... n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit, avoir été empêché de faire valoir l'existence d'une promesse d'embauche datée du 7 janvier
- En septième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 310-1 du code civil dispose que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...) ", tandis que l'article 336 du même code ajoute : " La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ".
- M. J... n'établit ni ne soutient relever lui-même des situations visées par les dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision en litige n'a, en toute hypothèse, pas pour effet de séparer les enfants de M. J... de leurs parents, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine et que leur scolarisation s'y poursuive. Au demeurant, M. J... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'un des enfants de Mme H... L... pourrait être privé de la présence de son père naturel alors que, comme il l'a été dit, la reconnaissance de paternité de celui-ci est regardée comme frauduleuse. Ainsi, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants garantis par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. J... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité aux fins de demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour les motifs précédemment développés à l'encontre du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. J... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité aux fins de demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars
- Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. J... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... J... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... C..., présidente, M. G... D..., premier conseiller, Mme K..., première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La présidente, Anne C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 20BX00749 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.