CETATEXT000042309899 J3_L_2020_07_000002000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/30/98/CETATEXT000042309899.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10/07/2020, 20BX00962, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00962 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER MEAUDE M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 septembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 1904647 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait au regard de sa situation personnelle et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est en couple et que sa conjointe, de nationalité française, est enceinte ; le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et le tribunal n'a pas répondu à ces moyens. Par une décision n° 2019/023683 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F... C.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., se déclarant ressortissant syrien né le 1er juin 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue et s'y est maintenu, depuis lors, de manière irrégulière. Par un arrêté du 12 septembre 2019, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. E... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir visé les moyens tirés de la méconnaissance alléguée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux y a répondu aux points 6, 7 et 8 du jugement, lequel n'est pas entaché d'une irrégularité, à la supposer soulevée, tirée d'une omission à statuer sur ces moyens. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2019 : En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce dernier critère, le préfet ne retient pas cette circonstance tirée de la menace à l'ordre public au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- En l'espèce, la préfète de la Gironde ayant édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, elle était tenue d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a mentionné que M. E... est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée et invérifiable, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans ressources ni domicile fixe, qu'il a été incarcéré à deux reprises, notamment pour des faits de vol, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée le 24 juillet
- Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour pendant trois ans au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la légalité interne des décisions contenues dans l'arrêté contesté :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- M. E... soutient que la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce qu'il était en couple avec une ressortissante française et de ce que sa conjointe était enceinte. Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de la situation qu'il invoque en se bornant à produire un courriel peu circonstancié du 24 septembre 2019 qui émanerait de sa compagne et un certificat médical de grossesse du 22 août 2019 insusceptible d'établir l'identité du père de l'enfant à naître, et ne démontre l'existence d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France. La préfète a constaté que M. E... était sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire français, qu'il a été écroué au centre pénitentiaire de Toulon le 26 janvier 2018 et condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le même jour à une peine de huit mois d'emprisonnement, puis a été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux le 3 juillet 2019 et condamné en comparution immédiate à une peine de quatre mois d'emprisonnement, pour des faits de vol et d'effraction. Par ailleurs, la préfète a souligné que M. E... avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 juillet 2018, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée par le préfet du Var et à laquelle il n'avait pas donné suite. Enfin, elle a relevé que l'intéressé ne remplissait aucune condition pour résider en France. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui n'a pas entaché son arrêté d'erreurs de fait, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est le père d'aucun enfant à la date de l'arrêté en litige.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 septembre
- Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient : Mme A... B..., présidente, M. F... C..., premier conseiller, Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La présidente, Anne B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 20BX00962 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.